TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2301713_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Pierre Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour se soigner en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence justifie la suspension de l'exécution du refus de séjour qui lui a été opposé pour les motifs suivants ; ' la décision attaquée a pour objet et effet de rendre son séjour irrégulier ; ' elle a pour effet d'empêcher la poursuite de son activité professionnelle qu'il a pu continuer à exercer grâce au récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 24 janvier 2023 ; son contrat de travail est suspendu et non interrompu de sorte qu'il retrouvera, en cas de délivrance d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler, son emploi ; ' il a reconnu l'enfant dont sa compagne est enceinte ; - chacun des moyens suivants est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposée : ' le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; ' le refus de séjour procède d'un examen de sa situation qui n'a pas été réel et sérieux ; ' le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure au regard des articles L. 425-9, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; rien n'atteste que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait rendu un avis, et si cet avis a effectivement été rendu, que le médecin qui a établi le rapport médical préalable n'a pas siégé au sein de ce collège ; ' le refus de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions mentionnées à cet article ; il bénéficie d'un suivi médical régulier à raison de sa pathologie psychiatrique, dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; ' le refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un "bordereau détaillé de pièces sans mémoire", enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que : - il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, quand bien même celle-ci est présumée dans le contentieux relatif au refus de renouvellement d'un titre de séjour ; ' les deux contrats de travail versés à l'appui de la requête montrent que l'activité professionnelle invoquée par M. A devait de toute façon s'achever au 5 décembre 2022 ; ' si M. A soutient qu'il sera bientôt père, il ne démontre pas que cet événement aurait un réel impact sur sa situation personnelle ; il n'est pas justifié qu'il existerait une véritable vie de couple, alors que l'acte de reconnaissance avant naissance fait état de deux adresses différentes ; ainsi, il n'est pas possible de s'assurer que M. A assurera effectivement l'entretien et l'éducation de l'enfant à naître, ni même que la mère de cet enfant ne serait pas en capacité de l'accueillir dans de bonnes conditions ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Des pièces, présentées pour M. A, par Me Renaud, ont été enregistrées le 14 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023 prise par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2301393 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision visée ci-dessus. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 février 2023 à partir de 9h30 : - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me Renaud, représentant M. A, et celles de M. A ; ' les conclusions et les moyens de la requête sont repris ; ' en réponse aux éléments produits en défense concernant l'urgence, il indique les éléments suivants : l'urgence est présumée ; c'est par erreur qu'il a mentionné dans ses écritures la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il bénéficie seulement du renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; ' en réponse aux éléments produits en défense concernant l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il fait état des éléments suivants : son traitement est composé de plusieurs médicaments dont l'arrêt génèrerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme le montrent les pièces qu'il produit ; ce traitement n'est pas accessible en Guinée ; si le préfet avance qu'il existerait des molécules substituables, le médecin de M. A indique au contraire que son traitement n'est pas substituable ; les pièces produites en défense pour étayer la possibilité de bénéficier d'un traitement en Guinée sont obsolètes dès lors qu'elles sont bien antérieures à la date de délivrance du titre de séjour dont il a bénéficié et, lui-même, pour appuyer ses propres dires sur l'absence d'un tel traitement, produit la liste des médicaments essentiels en Guinée dressée en 2021 ; l'essentiel de sa vie privée et familiale, incluant ses liens sociaux noués par le travail, se développe en France ; il a certes un enfant en Guinée, mais il ne peut y retourner dès lors que cela nuirait gravement à son état de santé. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant guinéen qui est né le 28 septembre 1994. Il est entré en France le 5 mai 2018. Il a déposé une demande d'asile, pour l'instruction de laquelle il a bénéficié du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 31 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté cette demande. Il s'est vu, par la suite, délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en raison de son état de santé, dont la validité expirait le 13 juin 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 26 avril 2022 et par une décision du 28 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Sur les écritures du préfet de la Loire-Atlantique : 2. Le 14 février 2023, ont été enregistrées des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique. Ces pièces sont accompagnées d'un document que le défendeur présente comme étant un "bordereau détaillé de pièces sans mémoire". Cependant, la lecture de ce document montre que le préfet de la Loire-Atlantique intègre des développements répondant aux moyens soulevés par M. A et qui se concluent par la demande de l'autorité préfectorale tendant à ce que les conclusions qu'il a présentées soient rejetées. Ainsi, contrairement à ce qu'estime le préfet de la Loire-Atlantique, ses productions doivent être regardées comme un mémoire en défense accompagné de pièces. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour obtenu sur un fondement déterminé. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée a pour objet de refuser d'accorder une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" précédemment délivrée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la condition d'urgence est en principe satisfaite dès lors qu'elle a pour effet de mettre fin à la régularité du séjour de l'intéressé. Elle est d'autant plus satisfaite en l'espèce que M. A occupait, à la date de la décision attaquée et ce depuis le mois de décembre de l'année 2021, un emploi d'agent de service au sein de la société "ADC propreté" et que cet employeur et M. A ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée sur la période du 6 décembre 2022 au 5 août 2023 pour exercer cette même activité. Ce contrat ne peut être exécuté compte tenu des effets de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. Pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique, a estimé, comme le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au travers de l'avis qu'il a émis le 29 juin 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risques vers la Guinée. Le préfet de la Loire-Atlantique a également relevé, alors que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur ce point, que M. A pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de rejeter une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour se soigner en France au motif, soit que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soit que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour apprécier si l'une ou l'autre de ces conditions sont satisfaites, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII ainsi que l'ensemble des autres éléments dont il dispose. La référence à la capacité pour une personne de nationalité étrangère de voyager sans risques vers son pays d'origine, qui n'est pas expressément mentionnée au sein de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est utile au titre de l'appréciation qui doit être, le cas échéant, portée par l'autorité préfectorale sur les conséquences, pour cette personne, d'une mesure d'éloignement du territoire français. 9. M. A produit notamment l'attestation du 16 mai 2022 établie par un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie au sein du Centre hospitalier universitaire de Nantes où il est suivi depuis 2021, après avoir été traité dans un établissement de Mayenne. Certes, comme le relève le préfet de la Loire-Atlantique, le médecin y indique qu'il rencontre M. A pour la première fois, mais ce médecin a pris soin de préciser qu'il prenait la suite d'un autre psychiatre de ce service de sorte que les éléments ressortant de l'attestation procèdent nécessairement de l'examen du dossier médical de l'intéressé depuis qu'il est suivi dans le service de psychiatrie au sein du Centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ressort de l'attestation médicale du 16 mai 2022 que l'intéressé bénéficie d'un suivi régulier pour un état de stress post traumatique consécutif à des événements subis en Guinée qu'il a rapportés, que son traitement est composé de quatre comprimés : l'ABILIFY(r), dont la substance active est l'aripiprazole, la mirtazapine, le TERCIAN(r) et le bromazepam, qu'une "rupture des soins entraînera une aggravation de son état psychique avec des conséquences majeures pour lui (agitation majeure, repli)", qu'"un retour dans son pays entraînera une réexposition aux menaces et risque de violence ayant amené le traumatisme et donc une réactivation traumatique qui aggraverait son état psychique" et qu'"il est nécessaire que le patient garde une stabilité dans les soins qu'il a pu initier". Les ordonnances produites au dossier établies à une date postérieure à cette attestation du 16 mai 2022 et antérieure à la décision attaquée montrent que le traitement de sa pathologie psychiatrique est également composé de la SERTRALINE(r). Comme cela a été déjà relevé, la position du préfet de la Loire-Atlantique s'appuie, concernant l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII mais ce dernier ne contient aucune indication sur la possibilité pour M. A, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'argumentation du requérant concernant l'absence de traitement en Guinée paraît étayée par le document qu'il produit, correspondant à la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Guinée dans sa version éditée en 2021. L'allégation du préfet de la Loire-Atlantique sur le caractère substituable du traitement de M. A est contredite par les termes précités de l'attestation médicale du 16 mai 2022 et les pièces qu'il produit pour étayer son argumentation relative à la disponibilité effective de ce traitement en Guinée correspondent à des documents du 25 octobre 2006 ou établis au cours des années 2012 et 2019. 10. Au regard de l'ensemble des éléments exposés au point 9, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Guinée, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une double erreur d'appréciation et que, par suite, sa décision du 28 novembre 2022 méconnaissait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. La condition de l'urgence et celle tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision étant réunies, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette même décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu'il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'exécution de la décision qu'il prononce des obligations provisoires qui en découleront pour l'autorité administrative compétente. 13. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal sur la requête en annulation de la décision contestée. 14. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où le préfet de la Loire-Atlantique estimerait qu'il y aurait lieu d'opposer une nouveau refus de séjour à l'intéressé, celui-ci conserverait le bénéfice du droit à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation du refus de séjour opposé le 28 novembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à Me Renaud, avocat de M. A, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais qui y sont liés. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce que cet avocat perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie le requérant. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête citée à l'article 1er. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A pour prendre une nouvelle décision relative au séjour de l'intéressé en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Renaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pierre Renaud. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Nantes, le 23 février 2023 Le juge des référés, D. B La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2301713_20230223
Données disponibles
- Texte intégral