TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301713_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, notifié le 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités croates selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse qui aurait été apportée par ces mêmes autorités ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen rigoureux des garanties en cas de transfert vers la Croatie ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Souty, de la Selarl Eden avocats, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il développe ; Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né à Kinshasa le 7 janvier 1998, a déposé une demande d'asile le 9 mars 2023 auprès du préfet de l'Essonne. Les vérifications opérées par l'administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu'il avait précédemment été identifié, le 30 janvier 2023, par les autorités croates en qualité de demandeur d'asile. Le 14 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités croates sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge du requérant. La Croatie a donné son accord le 28 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, notifié le 24 avril suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B vers cet Etat. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé de l'entretien individuel réalisé le 9 mars 2023 dans les locaux de la préfecture de l'Essonne, d'une part, des " hits " Eurodac produits par le préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, que M. B a été identifié à deux reprises en Grèce en qualité de demandeur d'asile, en juillet 2018 et novembre 2020, éléments dont il n'est fait état ni dans l'acte attaqué ni dans les écritures produites par l'administration en défense. Il n'est pas plus mentionné par cette dernière, et par conséquent pas plus contesté, que les soins psychiatriques dont le requérant fait l'objet en France font suite aux sévices qu'il allègue avoir subis en Grèce, où il a été emprisonné nonobstant sa qualité de demandeur d'asile. Par suite, en dépit de la circonstance que l'acte attaqué a pour objet le transfert du requérant vers la Croatie et non la Grèce, le défaut de prise en considération par l'administration de de ces données factuelles sensibles permet à M. B de soutenir à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'adopter la décision de transfert contestée, et à demander l'annulation de l'acte attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B vers la Croatie, implique nécessairement qu'il soit de nouveau procédé à l'examen de la situation du requérant. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait à assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. B vers la Croatie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, notifié C. A Le greffier, notifié J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301713_20230522
Données disponibles
- Texte intégral