TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301714_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la communauté d'agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme B A et M. D C de libérer l'emplacement qu'ils occupent de façon illicite sur l'aire d'accueil des gens du voyage sise rue Ferrée à Chalon-sur-Saône ; 2°) de l'autoriser à procéder, passé ce délai, à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône est une dépendance du domaine public ; - en violation des dispositions du règlement intérieur, Mme A et M. C se sont installés sans autorisation, ne se sont pas acquittés de dettes contractées à l'occasion d'un précédent séjour et n'ont pas fourni les certificats de scolarité de leurs enfants, en violation des articles 4-4 et 5-1 à 5-3 du règlement de cette aire ; - la mesure sollicitée remplit les conditions d'urgence et d'utilité. Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, à Mme A et M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés d'ordonner à Mme A et M. C, de libérer l'emplacement qu'ils occupent sur l'aire d'accueil des gens du voyage sise rue Ferrée à Chalon sur-Saône. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A et M. C, qui occupent ensemble, avec leurs enfants, un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, dépendance domaniale placée sous la gestion de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, s'y sont installés sans solliciter l'autorisation préalable prévue par l'article 2-1 du règlement intérieur de cette aire. Ils ne pourraient d'ailleurs prétendre de plein droit à une telle autorisation, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ne se sont pas acquittés des redevances dues en contrepartie d'un précédent séjour et se sont ainsi placés dans la situation prévue par l'article 2-4 du même règlement intérieur, selon lequel " L'admission sur l'aire pourra être refusée par le gestionnaire lorsque le chef de famille ou l'un des membres de sa famille, ou toute personne placée sous sa responsabilité, aura, lors d'un précédent séjour : () contracté une dette vis-à-vis du Grand Chalon du fait soit d'impayés lors des séjours précédents soit de dégradations sur les aires d'accueil que le Grand Chalon considérera devoir lui imputer ". Les intéressés ont ainsi été avisés, par lettre du 2 juin 2023, qu'ils étaient désormais exposés à une procédure d'expulsion. Ainsi, il est établi que Mme A et M. C occupent sans droit ni titre les dépendances domaniales en cause. La mesure sollicitée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à laquelle n'est opposée aucune circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Elle n'a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil des gens du voyage requiert que les personnes n'y résident plus après l'expiration du délai fixé par le contrat signé à leur arrivée ou en cas de déchéance de leur droit d'occupation par suite de manquement aux obligations élémentaires qui en constituent la contrepartie. L'expulsion demandée vise à assurer cet objectif d'égal accès à l'aire d'accueil et de respect des conditions d'occupation fixées par son règlement intérieur. Mme A et M. C n'ont fait état d'aucun d'élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée. Celle-ci présente ainsi les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à Mme A et M. C, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs respectifs, de libérer les emplacements qu'ils occupent sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, cela dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé ce délai, la communauté d'agglomération pourra faire procéder à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation, aux frais des intéressés, de l'ensemble des véhicules, matériels, objets et détritus qu'ils auront abandonnés sur le site. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à Mme A et M. C, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs respectifs, de libérer les emplacements qu'ils occupent sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite par l'article 1er, la communauté d'agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d'office, aux frais de Mme A et M. C et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de ces personnes et à l'évacuation de leurs véhicules et objets de toute nature. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à Mme B A et M. D C. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 28 juin 2023. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301714_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel