TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301714_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et, sous huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir : le défaut de motivation, le défaut d'examen approfondi de sa situation ; la méconnaissance des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors notamment qu'il réside sur le territoire français depuis l'âge de huit ans, qu'il est père d'un enfant français et qu'il a une réelle capacité de réinsertion professionnelle ; La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le Préfet de la guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301681 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les observations de Me Charlot pour M. B, qui précise notamment que le casier judiciaire de celui-ci est vierge, celles de M. B, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. B, ressortissant guyanien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. M. B, né le 19 septembre 1987, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire, la dernière ayant été valable jusqu'au 4 août 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Il fait valoir être entré sur le territoire français en 1996 et établi y avoir été scolarisé et exercer l'activité de chef de chantier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève l'arrêté en litige, que le requérant a commis de nombreuses infractions, qui ne sont pas contestées, à savoir violences sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, infraction réitérée, et des violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique. 3. S'il n'est pas établi que le requérant aurait été condamné pour les faits précités, la circonstance retenue par le préfet d'une menace pour l'ordre public doit être examinée au regard des éléments dont se prévaut le requérant, à savoir la durée continue de son séjour en France, les liens de famille qu'il a sur le territoire et son comportement. A cet égard, si M. B se prévaut de l'emploi qu'il occupe, il est célibataire et ne justifie ni de la continuité de son séjour, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions et alors même que le requérant a bénéficié de titres de séjour successifs, l'ensemble des éléments débattus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même des autres moyens soulevés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1062 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301714_20231002
TA3314 janvier 2026
DTA_2301681_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2301714_20231002
Données disponibles
- Texte intégral