TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301714_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 1er août 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 080 euros. Elle soutient que : -cet indu est lié à un dysfonctionnement informatique, dont elle n'est pas responsable. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié un indu d'aide personnelle au logement de 1 088 euros à Mme B, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, fondé sur la rectification des ressources déclarées par la requérante. Par une décision du 11 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 272 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que l'indu résulte d'un dysfonctionnement informatique des services de la caisse d'allocations familiales et non d'une omission de déclaration est sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que Mme B pouvait percevoir l'aide personnelle au logement en litige. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, qui soutient, sans être contredite sur ce point, que l'indu de 1 088 euros provient du dysfonctionnement informatique dont la caisse d'allocations familiales est à l'origine, ne serait pas de bonne foi. Toutefois, la requérante ne soutient pas que sa situation ne lui permet pas d'acquitter le solde de l'indu, soit la somme de 816 euros. La décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer de la requérante s'établit à 662 euros et les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu produits par la requérante mentionnent un revenu imposable annuel de 15 907 euros pour une part. Il suit de là que Mme B, à laquelle la remise gracieuse du quart de l'indu initial a été accordée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301714_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel