TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301715_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale, dès lors qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale, dès lors qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale, dès lors qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision en date du 17 octobre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise à accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Vi Van, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, est entré sur le territoire français en janvier 2019 selon ses déclarations. Le 14 avril 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-13°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. La circonstance selon laquelle l'arrêté mentionne une entrée sur le territoire français en janvier 2019, alors qu'un test de minorité a été pratiqué sur sa personne en décembre 2018 par les services de l'aide sociale à l'enfance de A, de même que l'absence de mention du contrat jeune majeur que l'intéressé a conclu le 14 mars 2019 apparaissent à cet égard sans incidence sur la motivation de l'arrêté en litige et ne saurait démontrer au cas d'espèce l'absence d'un examen particulier de la situation de M. B. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. H E, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n°2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 1er mars 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine par un jugement du tribunal pour enfants de A en date du 15 mars 2019. Scolarisé en 2020, il a suivi durant l'année scolaire 2021-2022 une formation qualifiante, en l'espèce un CAP " travaux paysagers ", au lycée horticole et paysager Saint Philippe de Meudon et conclu un contrat jeune majeur avec l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine couvrant la période du 14 mars 2019 au 31 décembre 2022. En outre, si l'intéressé produit plusieurs attestations, postérieures à la date de la décision attaquée, visant à établir son intégration à la société française, et en particulier son assimilation des valeurs de la République, en particulier en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, afin de contester les termes du rapport social, dont l'arrêté en litige rapporte les mentions faisant état d'une tendance à se montrer irrespectueux avec les femmes, il reste constant d'une part que sa maîtrise de la langue française est insuffisante, ce que corrobore le rapport de situation du 25 janvier 2023 de la direction territoriale des apprentis d'Auteuil, structure d'accueil de l'intéressé, et d'autre part que M. B n'est pas sans attache dans son pays d'origine puisqu'il admet avoir conservé et entretenir des liens réguliers avec sa mère et ses deux sœurs restées au Mali. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme remplissant l'ensemble des conditions fixées par les dispositions précitées, en sorte que le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Il ressort des pièces du dossier, comme de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que, eu égard au caractère récent du séjour de M. B sur le territoire français et de la continuité de ses relations avec sa famille dans son pays d'origine, la décision en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. B ne démontre pas être dans une situation personnelle qui constituerait une condition humanitaire d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédemment à l'édiction de l'arrêté attaqué et qu'il ne trouble pas l'ordre public. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, arrivé mineur et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B est, par suite, fondé, sur ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mars 2022 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301715
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TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301715_20230621
TA3117 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301715_20230621