TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301715_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes identiques enregistrées les 20 et 21 février 2023 sous les numéros 2301713 et 2301715, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture afin de solliciter un premier titre de séjour le 18 janvier 2023 sur la plateforme " démarches simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, en qualité d'ascendant de français, qu'il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est remplie du fait de son maintien en situation irrégulière et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête enregistrée sous le numéro 2301715 a été communiquée le 22 février 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 avril 1968 à Tizi-Ouzou, (Algérie), a déposé le 18 janvier 2023 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'un premier certificat de résidence algérien sur la plateforme " démarches simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, sans aucune réponse de l'administration en dépit de deux relances. Par ses requêtes identiques enregistrées les 20 et 21 février 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de premier titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l'espèce, M. B, qui ne précise pas au demeurant la date et les circonstances de son entrée sur le territoire français, ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour lui d'obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture pour déposer sa première de demande de certificat de résidence algérien, ne justifiant même pas de sa qualité invoquée d'ascendant de français.
5. Par suite, ses requêtes ne pourront qu'être rejetées en toutes leurs composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2301713-2301715Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301715_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel