TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301715_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ; - est entaché d'erreur de droit ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " Valls " ; - méconnaît l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 janvier 1989, déclare être entré en France le 9 janvier 2016 muni d'un visa de court séjour. Le 5 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, se prévalant d'un contrat de travail. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter les décisions litigieuses. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. Il résulte des dispositions et stipulations citées aux points précédents que la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 7. Au cas d'espèce, il est constant que M. B est dépourvu d'un tel visa. L'intéressé ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu, pour ce seul motif, d'ailleurs mentionné par la décision litigieuse, et sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. 10. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 12. D'autre part, M. B se prévaut de son insertion professionnelle en ce qu'il a été embauché, à compter de septembre 2018 en qualité d'employé polyvalent, par contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors qu'au demeurant l'intéressé a été embauché irrégulièrement sans disposer d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " Valls ", qui ne sont pas opposables à l'administration. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit, par conséquent, être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. Si M. B fait valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en janvier 2016, il s'est maintenu irrégulièrement en France, sans faire de demande de titre de séjour, pendant près de six ans. S'il est constant que l'intéressé dispose d'un contrat à durée indéterminée, il est tout aussi constant, cependant, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas soutenu, ni même allégué, enfin, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant la présence de plusieurs membres de sa famille en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui opposant le refus de séjour litigieux. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 15. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 4 à 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente A. GAILLARDLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301715
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TA7616 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301715_20231116
Données disponibles
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