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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301715_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B A forme opposition à la contrainte décernée le 6 avril 2023 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu de rémunération de fin de formation afférent à la période du 2 au 31 décembre 2019 d'un montant de 512,90 euros. Il soutient que : - les faits remontent à quatre ans. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 janvier 2020, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a informé M. A d'un indu d'allocation de rémunération de fin de formation de 623,40 euros au titre de la période du 2 au 31 décembre 2019, fondé sur le cumul de cette allocation avec l'aide au retour à l'emploi. Une mise en demeure de payer a été régulièrement notifiée au requérant le 13 mars 2020 et une contrainte le 6 avril 2023, notifiée par voie d'huissier le 20 avril 2023, pour le montant restant dû de 512,90 euros. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance d'allocation de rémunération de fin de formation est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. ". 4. Il est constant que Pôle emploi a, une première fois, mis en demeure l'intéressé de payer les sommes dues dès le 13 mars 2020, pour la période du 2 au 31 décembre 2019, interrompant ainsi le délai de prescription de droit commun de cinq ans. Dès lors l'action contre ce trop-perçu n'était pas prescrite à la date d'émission de la contrainte le 6 avril 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. M. A, qui sollicite l'indulgence du tribunal, ne soulève aucun autre moyen opérant au soutien de son opposition. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301715_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel