TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301715_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B C épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français. Elle soutient que : - les autorités mauritaniennes lui ont délivré une authentification de son titre de conduite, de sorte que le préfet n'est pas fondé à soutenir que son permis mauritanien n'est pas authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de la requérante. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le 15 janvier 2021 auprès du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire mauritanien, obtenu le 28 juin 2016, contre un titre de conduite français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 10 novembre 2022. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des termes de l'article R. 222-3 du code de la route que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Selon l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire () ". 3. Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l'échange si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 4. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis de conduire déposée par Mme C au motif que les constatations techniques réalisées par les services spécialisés permettaient de démontrer que le support était authentique mais que l'ensemble des incohérences et la différence de personnalisation attestaient que le permis analysé était un document qui présente toutes les caractéristiques d'une falsification documentaire par substitution de photographie. De plus, il ressort du rapport d'examen technique simplifié du 21 octobre 2022, précisé par un rapport détaillé du 17 avril 2023, établi par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, que le fond d'impression et les mentions préimprimées du permis de conduire de Mme C sont conformes au modèle de référence mais qu'au recto, au niveau de la photographie, il est possible d'observer l'apposition d'une partie d'un ancien cachet humide ayant légalisé une précédente photographie. Si la requérante se prévaut d'un " certificat d'authenticité " du 1er décembre 2022 du directeur général des transports terrestres de Mauritanie, cet élément n'est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l'examen technique précité. Dans ces conditions, Mme C n'apporte pas d'élément de nature à établir l'authenticité de son permis de conduire délivré le 28 juin 2016. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Loire Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301715_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel