TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301715_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 1 875,27 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il a involontairement commis une erreur dans ses déclarations ; - il est au chômage depuis le 14 octobre 2022 et sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de la dette ; - la décision contestée mentionne un quotient familial de 142 euros, alors que le dossier allocataire de son compte " CAF " indique un montant de 423 euros. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a perçu la prime d'activité à compter de décembre 2021. A la suite d'une enquête, la caisse d'allocations familiales a constaté que M. B avait omis de déclarer une pension alimentaire et commis des erreurs dans les déclarations trimestrielles de ses ressources. Elle a régularisé sa situation et lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 875,27 euros pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Par courrier électronique, M. B a sollicité la remise de sa dette. Par la décision attaquée du 13 juin 2023, après un avis rendu par la commission de recours amiable le 6 juin 2023, l'organisme social a rejeté sa demande de remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité est imputable à M. A B qui a omis de déclarer une pension alimentaire de 280 euros versée par son père et qui n'a pas mentionné le montant de ses salaires et indemnités journalières sur le mois de perception. M. B fait valoir que le quotient familial qui est mentionné dans la décision contestée ne correspond pas à celui de son dossier allocataire. Toutefois, cette circonstance, que l'organisme social explique par la prise en compte de données de calcul différentes, est sans incidence dans la mesure où le quotient familial ne donne pas, par lui-même, un droit acquis à une remise de dette qui doit être appréciée au vu, notamment, de la situation de précarité de l'allocataire. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, qui vit seul, perçoit des ressources salariales d'un montant mensuel de 1 637 euros et dispose de droits à la prime d'activité et aux allocations logement pour un montant total de 222 euros. En outre, il doit payer un loyer mensuel hors charges de 482 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, le requérant pouvant par ailleurs, s'il s'y croit fondé, demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement pour le remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2301715_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel