TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301715_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 21 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ploemeur s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la réalisation d'un abri de jardin sur le terrain situé 9 allée des Chèvrefeuilles. Elle soutient que son projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Ploemeur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction doit inviter la requérante à confirmer que son recours contentieux conserve un intérêt pour elle, dès lors qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée pour un abri de jardin sur la même parcelle, postérieurement à la décision attaquée ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 janvier 2023, le maire de la commune de Ploemeur s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A et portant sur la réalisation d'un abri de jardin sur le terrain situé 9 allée des Chèvrefeuilles. La requérante demande l'annulation cet arrêté. Sur les questions préalables : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La commune fait valoir qu'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, portant sur la réalisation d'un abri de jardin sur le terrain situé 9 allée des Chèvrefeuilles, a été pris le 5 avril 2023, postérieurement à la décision attaquée. Elle demande en conséquence à ce que la juridiction invite Mme A à confirmer que la requête présente toujours pour elle un intérêt en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions relève d'un pouvoir propre du juge. 4. A supposer que la commune ait entendu soulever une exception de non-lieu à statuer, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 avril 2023 porte sur un projet d'abri de jardin distinct de celui ayant fait l'objet de l'arrêté d'opposition attaqué, dès lors que, dans le second projet, l'abri est accolé à la maison d'habitation et non situé au sud de la parcelle, comme prévu dans le premier projet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". 6. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction d'un abri de jardin, d'une surface de 10,67 m², implanté à environ 7 mètres d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 92,48 m², qui se situe au cœur d'un espace urbanisé. L'abri, construit en bois, sans fondations et avec pour vocation unique de servir de remise pour les outils de jardin, s'implante en complément de la maison principale. Par suite, cette construction annexe non isolée et de dimensions limitées ne peut être regardée, à elle seule, comme de nature à constituer une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de cet article est entaché d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Ploemeur s'est opposé à la déclaration préalable déposé par Mme A et portant sur la réalisation d'un abri de jardin sur le terrain situé 9 allée des Chèvrefeuilles doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de Ploemeur s'est opposé à la déclaration préalable déposé par Mme A et portant sur la réalisation d'un abri de jardin sur le terrain situé 9 allée des Chèvrefeuilles est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Ploemeur. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301715
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2301715_20250512
Données disponibles
- Texte intégral