TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301715_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Ambulances et taxis des 4 villages, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté lui a retiré l'autorisation de mise en service initiale d'une ambulance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du sous-comité de transports sanitaires n'a pas été recueilli ; - elle contrevient au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ambulances et taxis des 4 villages ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Lambert, pour la SAS Ambulances et taxis des 4 villages. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ambulances et taxis des 4 villages, implantée dans la commune des Rousses, exerce une activité de transport sanitaire privé. Par décision du 2 juillet 2021, elle s'est vue délivrer l'autorisation de mise en service d'un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres, immatriculé GA-782-KW. Lors d'une inspection réalisée le 14 juin 2022, l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a constaté que ce véhicule n'avait effectué aucun transport depuis sa date de mise en service. Le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a notifié le 15 septembre 2022 à la SAS des injonctions définitives faisant suite à cette inspection puis, par une décision du 19 juin 2023, il a retiré l'autorisation de mise en service du véhicule immatriculé GA-782-KW avec effet au 15 septembre 2022. Par la présente requête, la SAS Ambulances et taxis des 4 villages demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les considérations de droit qui la fondent, notamment l'article L. 6312-4 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 6312-33 à R. 6312-43 du même code. En revanche, si elle vise, le courrier du 15 septembre 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a notifié à la SAS Ambulances et taxis des 4 villages des injonctions définitives faisant suite à l'inspection effectuée 14 juin 2022, elle se borne à mentionner " l'injonction n° 04 notifiée portant l'arrêt de l'usage à des fins professionnelles de l'ambulance GA-782-KW ", sans joindre le document de référence comportant cette injonction. Or, il ressort des pièces du dossier que l'injonction n° 04 faisant suite à l'inspection du 14 juin 2022 ne porte pas sur ce point mais demande à la société requérante de disposer des personnels permettant de réaliser un équipage au regard de chaque véhicule autorisé, et que la cessation de l'usage du véhicule concerné relevait de l'injonction n° 2. Par suite, en l'absence de toute autre indication sur les faits motivant la décision attaquée, la société requérante est fondée à soutenir que celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de fait qui la fondent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2023 du directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté retirant l'autorisation de mise en service du véhicule immatriculé GA-782-KW doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2023 du directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté portant retrait de l'autorisation de mise en service du véhicule immatriculé GA-782-KW est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ambulances et taxis des 4 villages et au directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2301715_20250606
Données disponibles
- Texte intégral