TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301716_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 15 février 2023, M. A, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, a refusé de lui renouveler un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d'Asnières-Sur-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui accorder un titre de séjour provisoire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi devant une formation collégiale, concernant les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention sur les droits de l'enfants de New York du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, le président ; - les observations de Me Lassoued substituant Me Skander, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 25 mars 1969, est entré en France muni d'un passeport avec visa et s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour " vie privée et familiale ". Le 31 janvier 2022, il a présenté une demande de renouvellement de certificat de Sdemande, a fait à l'intéressée obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence le requérant dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours " à compter de 30 jours après la notification du présent arrêté ". Par sa requête, M. A, demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article.". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine est entré sur le territoire français en 2015, est marié depuis 2006 à une compatriote algérienne, résidente en France en situation régulière. Le couple a un enfant, âgé de 13 ans qui a fait toute sa scolarité en France et le requérant justifie d'une insertion professionnelle dans la société française dès lors notamment qu'il établit travailler en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure au sein de l'entreprise " Europe service voirie ". En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient à l'appui de son mémoire en défense, que M. A a fait l'objet d'un signalement le 3 janvier 2022 pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par sa conjointe, le requérant produit une copie de casier judiciaire vierge et soutient à l'audience, sans être contesté, qu'il a fait l'objet d'une relaxe. Il résulte de ce qui précède, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, à l'intensité de ses liens familiaux et à son insertion professionnelle, que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 8 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'il poursuit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination, a interdit au requérant interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 8. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 9. Par suite, il convient, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de prononcer l'annulation, de la décision portant assignation à résidence, prise par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 11. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 3 : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assignée M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d'Asnières-Sur-Seine est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 800 euros à M. A. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23017160
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301716_20230217
Données disponibles
- Texte intégral