TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301716_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à elle-même sur le fondement de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète a méconnu l'étendue de ses propres prérogatives en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur ce fondement dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Thiam, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 28 août 2021, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 14 août 2022. Le 27 juillet 2022, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiante. Par une décision du 2 mars 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A D, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde à qui la préfète de ce département, par un arrêté n° 33-2022-10-05-00001 du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, notamment celles en matière de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée est prise sur le fondement des articles L. 422-1 et R. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle cite les dispositions, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose dans ses motifs que Mme B s'étant inscrite, pour l'année universitaire 2022-2023, à une formation qui se déroule à distance et ne rend pas nécessaire sa présence sur le territoire français, elle ne peut bénéficier du droit au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1. Elle expose en outre les éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante par rapport auxquels l'autorité administrative estime que la décision ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B ou encore qu'elle aurait cru ne pas pouvoir exercer son pouvoir discrétionnaire.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été inscrite en première année de licence de droit pour l'année universitaire 2021-2022, Mme B s'est réorientée et s'est inscrite le 21 juillet 2022, pour la période du 18 août 2022 au 2 janvier 2024, à une formation d'assistant en ressources humaines (" Graduate assistant RH "). Le contrat qu'elle a conclu à cette fin avec l'organisme de formation précise qu'il s'agit d'une " formation délivrée à distance sur la plateforme de formation digitale de [cet] organisme () accessible de n'importe quel lieu, ou tiers lieu, à partir d'un ordinateur connecté à internet. ". Dans ces conditions, la formation à laquelle la requérante s'est inscrite ne nécessite pas sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle suivait une formation à distance, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne le droit au séjour des étrangers inscrits dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et préalablement admis au séjour dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de l'intéressée.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Mme B, ne fait état d'aucune considération humanitaire et ne justifie d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle forme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301716_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel