TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2301716_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 20 janvier 1989 à Réo (Mauritanie), a bénéficié d'un récépissé délivré le 24 décembre 2020 pour une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont il est demandé l'annulation, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 12 septembre 2023, expressément rejeté la demande de M. A. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet du Calvados du 12 septembre 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté du 12 septembre 2023 comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans. Or s'il calcule la durée de son séjour en France en prenant comme date initiale le 14 mai 2012, date à laquelle il s'est présenté pour solliciter une demande d'asile, M. A n'établit pas sa présence continue en France à compter du 9 septembre 2014, date de l'audience de la cour nationale du droit d'asile. M. A se déclare célibataire et sans enfant et ne conteste pas la présence au Sénégal, pays sur le territoire duquel il a vécu jusqu'à ses 23 ans, de sa mère et de son frère. S'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée comme plongeur en restauration depuis août 2019, les autres éléments dont fait état M. A, à savoir la présence en France de son père, dont la filiation n'est pas établie, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du préfet du Calvados est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et qu'il a été privé de la garantie attachée à un tel avis. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2301716_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel