TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301718_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la décision du 14 avril 2023, par laquelle la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen s'est opposée à la déclaration préalable déposée le 17 février 2023 par la société Free Mobile en vue de l'installation d'un pylône accueillant des antennes relais et des paraboles, sur un terrain situé rue de la Gare.
2°) d'enjoindre à la commune de Sotteville-lès-Rouen de ne pas s'opposer à la déclaration préalable dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la maire de la commune ne pouvait se fonder sur la disposition irrégulière du PLU, tirée de la proximité à moins de 100 mètres d'un établissement recevant du public, qui aurait dû être écartée ;
- il n'est pas établi que le pylône porterait atteinte au caractère des lieux, alors que le site est sans caractère particulier et que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par la SELARL Audicit conclut à titre principal à l'irrecevabilité du déféré et subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale ait reçu une délégation de signature ;
- les motifs opposés ne sont entachés d'aucune erreur d'appréciation ;
- d'autres motifs font obstacle au projet et pourraient être substitués aux motifs opposés, dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 5.1 du règlement de la zone UZ du plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'il ne prévoit aucune plantation d'arbre ni celles de l'article 6, en ce qu'aucune place de stationnement n'est prévue ;
- à titre subsidiaire, si le juge des référés estimait que les conditions du référé suspension sont réunies, il lui appartiendrait de demander à la commune de réexaminer la demande de déclaration préalable et non pas de délivrer l'autorisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré enregistré le 27 avril 2023 sous le numéro 2301720 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
- Les observations de M. A pour le préfet de la Seine-Maritime ;
- Les observations de Me Boyer pour la commune de Sotteville-lès-Rouen ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 14 avril 2023, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la SAS Free mobile le 17 février 2023, en vue de l'installation d'un pylône accueillant des antennes relais et des paraboles, sur un terrain situé rue de la Gare, au motif, d'une part, que le projet se situe à une distance inférieure à 100 mètres d'un gymnase municipal accueillant des enfants et, d'autre part, que le projet est de nature par sa hauteur à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Steffan, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment les déférés relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris l'urbanisme. La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité du déféré, opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ".
4. D'une part, en l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que les motifs invoqués par la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile en vue de l'installation d'un pylône accueillant des antennes relais et des paraboles, sur un terrain situé rue de la Gare ne peuvent justifier légalement la décision sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D'autre part, si la commune de Sotteville-lès-Rouen demande que soient substitués, aux motifs initiaux de la décision contestée, ceux tirés de la méconnaissance des articles 5.1 et 6 du règlement de la zone UZ du plan local d'urbanisme intercommunal, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que la commune aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ces motifs. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de ladite décision.
6. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 14 avril 2023 portant opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile en vue de l'installation d'un pylône accueillant des antennes relais et des paraboles, sur un terrain situé rue de la Gare, implique qu'il soit enjoint à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Sotteville-lès-Rouen, au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la maire de la commune de la commune de Sotteville-lès-Rouen s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile en vue de l'installation d'un pylône accueillant des antennes relais et des paraboles, sur un terrain situé rue de la Gare est suspendue.
Article 2: Il est enjoint à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Sotteville-lès-Rouen et à la SAS Free mobile.
Fait à Rouen, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301718_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel