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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301718_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Mathey, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté son recours gracieux déposé à l'encontre de la décision du 14 décembre 2022 rejetant sa demande en vue d'une offre de logement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de reconnaître sa demande de logement comme étant urgente et prioritaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de rejet du recours gracieux n'est pas motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, admise au bénéfice du dispositif dit de " lits de stabilisation " dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, après avoir été hébergée en urgence dans ce même centre jusqu'au 4 mars 2021, puis orientée vers un dispositif de " Lits Halte Soins Santé " jusqu'au 29 avril 2021, a saisi la commission de médiation de la Gironde en vue d'une demande d'offre de logement reçue le 19 septembre 2022 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 décembre suivant, la commission de médiation a rejeté ce recours au motif que Mme A B avait refusé d'adhérer au dispositif mis en place d'allocation temporaire de logement alors qu'elle n'était pas en capacité d'occuper un logement autonome. Le 28 décembre 2022, Mme A B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté également ce recours. Dans la présente instance, Mme A B, qui demande seulement l'annulation de cette décision, doit également être regardée comme demandant également l'annulation de celle initialement prise du 24 décembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur () présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). " 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3/ être handicapées() et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort () " Aux termes de ce dernier article : " IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime au vu d'une évaluation sociale que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'État dans le département () cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale / Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'État dans le département cette demande aux fins de logement,()". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Cet article a donné une définition juridique du handicap, centrée non sur des critères médicaux ou procéduraux limitativement répertoriés, mais sur les effets réels produits sur une personne, dans un environnement donné, par l'altération de différentes capacités, par un polyhandicap ou par un trouble de santé invalidant. 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, le refus par le demandeur d'une mesure d'accompagnement social considérée comme nécessaire par la commission peut constituer un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation qui pèse sur elle. 8. Pour refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A B et rejeter son recours gracieux, la commission de médiation a pris en compte son refus d'adhésion au dispositif de l'allocation temporaire de logement " sans que le caractère inadapté de cette proposition ait pu être confirmé " et considéré que ce refus " disqualifie l'urgence qu'il y aurait à procéder à son relogement ". La requérante soutient que la condition d'urgence est satisfaite en ce que le logement proposé, colocation avec d'autres femmes, est inadapté à sa situation dès lors que, d'une part, elle souffre d'une grave pathologie respiratoire et que son état de santé, médicalement attesté, qui nécessite par ailleurs une hospitalisation toutes les trois semaines, ne lui permet pas de partager des espaces communs sans risquer une infection et une aggravation de cet état et, en outre, ce foyer pour femmes fait obstacle à l'accueil de son compagnon dont la présence est nécessaire à ses côtés d'autant plus qu'un enfant va naitre de leur union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, en premier lieu, Mme A B avait déjà refusé un projet d'orientation vers un appartement de coordination thérapeutique et à la suite de ce refus une orientation vers le dispositif d'allocation temporaire de logement lui a été proposé, en deuxième lieu, ce refus n'est pas lié à son état de santé, le certificat médical produit mentionnant seulement que l'intéressée doit vivre dans un environnement sain, mais à l'absence de possibilité d'accueillir son compagnon, en troisième lieu, en toute hypothèse, Mme A B ne pouvait prétendre à disposer d'un logement autonome avec son compagnon dès lors que ce dernier ne se trouvait pas en situation régulière sur le sol français ainsi qu'il résulte de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, en quatrième et dernier lieu, la requérante était susceptible de bénéficier d'un accompagnement social. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A B est depuis le mois d'août 2022 accueillie en chambre double avec son compagnon dans le cadre du dispositif des lits de stabilisation. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, le comportement de la requérante a été de nature à faire obstacle à ce que sa demande soit considérée comme prioritaire et urgente s'agissant de sa demande de logement de sorte que l'administration a été déliée de l'obligation qui pèse sur elle. 9. Mme A B n'est ainsi pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 14 décembre 2022, ensemble celle du 26 janvier 2023, suffisamment motivée, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté son recours gracieux déposé à l'encontre de la décision initiale. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301718_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel