TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301719_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 13 septembre 2023 et 27 octobre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 27 juin 2022 par laquelle le département de la Nièvre lui a accordé une remise partielle de sa dette relative à une partie des frais d'hébergement de ses parents durant leur séjour à la maison de retraite de Lurcy-Levis en tant qu'obligée alimentaire et demande le " réexamen " de sa situation. Mme A soutient qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de l'effet rétroactif de l'obligation alimentaire attenante à l'aide sociale accordée à sa mère pour le paiement de ses frais d'hébergement, qu'elle n'a jamais eu connaissance du " formulaire d'obligation alimentaire " et qu'elle fait partie des ménages dont " le budget en ce moment est relativement tendu ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2023 et 4 octobre 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. En application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d'hébergement des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 2. Le département peut, dans le cadre de la prise en charge des frais d'hébergement d'un pensionnaire d'un établissement social ou médico-social au titre de l'aide sociale départementale et en application des dispositions combinées des articles 205 et 208 du code civil et des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 132-6 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, réclamer à un obligé alimentaire une participation à hauteur de ses ressources. 3. Il résulte également des dispositions précitées que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. La participation de l'obligé alimentaire, conditionnant le versement de l'aide sociale, prend effet à la même date. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme A : 5. M. et Mme C -les parents de Mme A ont été admis au sein de la maison de retraite de Lurcy-Levis le 26 novembre 2020 et ont chacun déposé une demande de prise en charge de leurs frais d'hébergement au titre de l'aide sociale départementale le 15 mars 2021. Par une décision du 3 septembre 2021, le département de la Nièvre leur accordé le versement de cette aide à la date de leur entrée au sein de la maison de retraite -le 26 novembre 2020- et jusqu'au 30 novembre 2024 et a notamment fixé à 204 euros la participation mensuelle de leur fille en sa qualité d'obligée alimentaire à compter de novembre 2020. Le département a ainsi demandé à Mme A de lui verser une somme de 2 277 euros au titre des frais d'hébergement couvrant la période de novembre 2020 à août 2021. Le 11 octobre 2022, Mme A a demandé au département de la Nièvre de lui accorder une remise gracieuse de cette somme de 2 277 euros. Par une décision du 23 mai 2022, le département de la Nièvre a procédé à une remise gracieuse de 441 euros au titre de la période du 26 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et a ainsi laissé à la charge de Mme A une somme de 1 836 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette en exerçant son office défini au point 4. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. et Mme C a été formulée le 15 mars 2021. Par une décision du 3 septembre 2021, la prise en charge partielle de leur frais d'hébergement a été accordée à compter de leur entrée au sein de la maison de retraite au 26 novembre 2021. Par suite, alors que M. et Mme C ne disposaient pas de revenus suffisants pour permettre la prise en charge de leurs frais d'hébergement, il incombait bien à Mme A, leur fille, d'apporter une contribution à ces frais en tant qu'obligée alimentaire. 7. En deuxième lieu, ni la requérante ni le département de la Nièvre n'ont exposé d'arguments sérieux permettant au juge, en l'état de l'instruction, de déterminer si la bonne foi de Mme A est, ou non, remise en cause. 8. En dernier lieu, si Mme A fait valoir qu'elle a des difficultés financières ne lui permettant pas de s'acquitter du paiement rétroactif de 1 836 euros, l'intéressée n'a toutefois produit aucun justificatif de ses ressources et de ses charges permettant de prouver ses déclarations. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C, sa mère, est décédée le 31 octobre 2022 et que M. C, son père, ne réside plus en maison de retraite depuis le 1er avril 2022. Par conséquent, Mme A n'est plus redevable de la somme de 204 euros mensuels -dont elle ne conteste pas le bien-fondé et dont elle s'est acquittée chaque mois- permettant le versement de l'aide sociale aux frais d'hébergement dont bénéficiaient ses parents. Dès lors, il n'apparaît pas que la requérante, qui n'est plus tenue de verser 204 euros par mois depuis le 1er novembre 2022, se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. La circonstance que Mme A n'a, selon ses déclarations, " jamais eu connaissance " du formulaire d'obligation alimentaire -sur lequel figure pourtant sa signature- est sans incidence sur la fixation de son obligation alimentaire par le département de la Nièvre tenant compte de sa situation financière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301719
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2301719_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel