TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301719_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203286 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B et, d'autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin fait valoir que le paiement des frais de l'instance est intervenu le 13 février 2023 et qu'ainsi le jugement n° 2203286 a été pleinement exécuté.
Par une lettre, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du jugement du 21 juillet 2022 relatif à l'injonction de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- le motif d'annulation retenu dans le jugement n° 2203286 impliquait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et non la mention " salariée " qui a été retenue par la préfecture ;
- alors qu'elle justifie désormais de plus de 10 ans de présence en France et que le refus de délivrance d'un titre de séjour doit être précédé d'un avis de la commission des titres de séjour, cette commission n'a pas rendu d'avis la concernant.
Par une décision du 8 mars 2023, le président du tribunal a considéré que le jugement était intégralement exécuté et a procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée par Mme B.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme B, représentée par Me Chebbale, a contesté cette décision de classement administratif.
Par une décision du 10 mars 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme B, relative à l'exécution du jugement n° 2203286.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement n° 2203286 n'a pas précisé la mention du titre de séjour qu'il a enjoint à la préfète de délivrer ;
- eu égard aux motifs d'annulation ce jugement, principalement fondés sur l'intégration par le travail de l'intéressée, elle était fondée à délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salariée ".
Vu :
- le jugement n° 2203286 du 21 juillet 2022, dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce jugement, qui annule cette décision pour erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante, a été rendu au motif que
Mme B vivait en France depuis plus de 9 ans, que sa fille y était scolarisée et que l'intéressée, ayant bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour notamment en qualité d'accompagnante de son ex-époux malade, avait exercé une activité professionnelle régulière pendant plusieurs années en qualité d'employée familiale.
3. Pour exécuter ce jugement, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme B un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salariée " valable du
7 juin 2023 au 6 juin 2024.
4. La requérante fait valoir qu'elle avait initialement demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a d'ailleurs bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du
18 août 2022 au 17 février 2023 et que l'exécution du jugement impliquait la délivrance d'un tel titre.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, qui a d'abord retenu la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français et la circonstance qu'elle y a établi ses attaches familiales, avant de relever son intégration par le travail, l'exécution du jugement susvisé impliquait nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
6. Par suite, et alors que l'intéressée ne saurait utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant d'exécuter le jugement du
21 juillet 2022, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à l'intéressée, dans un délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
D E C I D E :
Article 1 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6715 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301719_20240215