TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301720_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A D, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant au défaut d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Jarno substituant Me Gathelier, représentant M. D, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ; - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue russe, qui, en réponse aux questions du tribunal, indique qu'il n'a pas d'autres frère ou sœur que celle chez qui il habite à Marseille, que son père, qui se trouve aussi en France, a présenté une demande d'asile qui est actuellement étudiée en France, que si sa mère n'a pas encore quitté la Russie c'est pour des raisons de santé, que son père et lui sont partis pour éviter d'être mobilisés dans la guerre en Ukraine. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée par Me Gathelier pour M. D, a été enregistrée le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant russe se disant d'origine tchétchène né le 30 mars 1995 à Groznyi, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 2022. Par deux arrêtés du 17 février 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire: 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'arrêté de transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. // Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. //() ". 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 6. L'arrêté prononçant le transfert de M. D aux autorités croates vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et fait état de la consultation du fichier Eurodac qui a permis de déterminer que M. D a déposé une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 13 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'article 17 du même règlement dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'une part, M. D se prévaut de la présence en France d'abord de son père, dont la demande d'asile est actuellement étudiée par les autorités françaises compétentes, mais surtout de sa sœur, à laquelle l'OFPRA a reconnu depuis novembre 2015 le statut de réfugié, et qui l'héberge dans sa famille installée à Marseille depuis qu'il est entré en France le 22 novembre 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier, comme des échanges à l'audience, que si M. D a signalé n'avoir d'autre frère ou sœur que celle sus-évoquée, il a également indiqué que sa mère se trouve toujours en Russie, et qu'il était marié, sans donner davantage d'informations sur sa femme. 9. D'autre part, outre la version en anglais d'un rapport au gouvernement croate, daté 3 décembre 2021 et réalisé par la commission pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe suite à une visite effectuée en Croatie entre le 10 et le 14 août 2020, M. D produit un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l'encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, ce rapport, qui ne relate pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permet ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie feraient courir au requérant dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus, il ressort du formulaire remis le 5 janvier 2023 aux services préfectoraux et présentant ses observations sur la mesure, alors envisagée, de transfert aux autorités croates que M. D y a indiqué ne pas refuser de retourner en Croatie, même si est noté dans ce même document qu'il a été maltraité par la police croate, laquelle aurait été violente avec lui. 10. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301720_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel