TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301720_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A E, représentée par la SCP Lacourt et associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer et de chiffrer les différents préjudices qu'elle soutient avoir subi suite à l'accident dont elle a été victime sur les installations sportives publiques de la commune de Prix-les-Mézières (08). Elle soutient que : - le 8 septembre 2010, alors qu'elle était élève en classe de CE2 à l'école primaire de Prix-lès-Mézières, elle a été victime d'un accident lors d'un cours d'éducation sportive dispensé sur les installations sportives de la commune, ayant occasionné une fracture de la mâchoire et plusieurs dents cassées ; - une déclaration d'accident a été effectuée auprès de son assureur ; - elle a conservé de nombreuses séquelles bucco-dentaires dues à cet accident, qui a également impacté fortement son état psychologique ; - elle a fait par la suite l'objet de nombreux suivis et interventions médicales régulières au coût important ; - cet accident s'est produit sur un cours de tennis dont le revêtement extrêmement glissant et l'absence de dispositifs de prévention des collisions avec les différents piquets métalliques l'ont rendu inadapté à la pratique d'un sport collectif, comme le relève un procès-verbal de constat établi le 15 janvier 2011 ; - son assureur s'est rapproché de l'assureur de la commune de Prix-lès-Mézières afin de trouver une issue amiable ; - dans le courant de l'année 2023, la compagnie Groupama a confirmé intervenir pour l'indemnisation de son préjudice en lui adressant un accord de garantie ; - une expertise contradictoire a été mise en place ; - dans l'attente de l'expertise, programmée courant octobre 2023, elle a accepté une provision à hauteur de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de la part de la compagnie Groupama ; - elle entend désormais être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Prix-lès- Mézières demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir qu'un règlement amiable du litige est en cour, une expertise amiable étant programmée en octobre 2023 et Mme E ayant accepté une provision de 800 euros versée par la compagnie Groupama qui intervient pour l'indemnisation du préjudice de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme E entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur D C, odontologue, exerçant 6 rue de Paris à Rozérieulles (57160) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) examiner Mme E et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 8 septembre 2010 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme E qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; 5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 7°) dire si l'état de Mme E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 29 février 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, à la commune de Prix-lès-Mezières, à la compagnie Groupama nord-est et à M. le docteur D C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2301720_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel