TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301720_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. F, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) résulte d'une délibération collégiale et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 28 décembre 1991 au Gabon, de nationalité gabonaise, est entré en France le 28 septembre 2016 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 27 décembre 2017 au 15 octobre 2018, puis d'un titre de séjour pour soins valable du 2 mars 2021 au 1er juin 2021. Le 20 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme A E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°225 - spécial délégations de signature - du 30 septembre 2021. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 de ce code et en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d'origine. Le préfet du Nord n'avait pas à faire mention de la disponibilité d'un traitement au Gabon, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de M. C ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 novembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 11 août 2021 par le docteur B puis transmis au collège des médecins de l'OFII composé des docteurs Truze, Coriat Haddad et Douzon. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 15 novembre 2021 indique que ledit collège a rendu son avis " après en avoir délibéré ". Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, alors qu'il ne peut faire état d'éléments couverts par le secret médical dont il n'a, en principe, pas connaissance et qu'il n'a pas à faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 9. En l'espèce, si M. C n'a pas souhaité lever le secret médical concernant les pièces échangées dans le cadre de la procédure avec l'OFII, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été infecté par le virus du covid-19 au mois de juillet 2020 et a été hospitalisé du 29 juillet 2020 au 8 août 2020. Le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant se borne pour sa part à produire des éléments médicaux qui indiquent que son infection au covid-19 est d'évolution favorable et ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, notamment dans la mesure où le requérant produit également un certificat médical d'un médecin agréé daté du 15 janvier 2022 qui indique qu'il est apte physiquement et psychologiquement à exercer la fonction d'aide-soignant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 28 décembre 1991 au Gabon, de nationalité gabonaise, est entré en France le 28 septembre 2016 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 27 décembre 2017 au 15 octobre 2018, puis d'un titre de séjour pour soins valable du 2 mars 2021 au 1er juin 2021. M. C est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la circonstance qu'il a résidé en France avec sa tante, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 décembre 2020, cette dernière est néanmoins décédée le 26 septembre 2021. Il n'établit pas être dénué de toute famille au Gabon, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans et où réside sa mère. Par ailleurs, s'il établit avoir obtenu le diplôme d'Etat d'aide-soignant au mois de janvier 2023, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision contestée, ne permet pas d'attester d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 15. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 16. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par M. C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301720_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel