TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2301720_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision intervenue le 1er décembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle est sans domicile fixe depuis le mois d'août 2022 et dans l'attente d'un logement social de type T1 depuis 1998. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet car Mme A a déjà été reconnue prioritaire par une précédente décision du 6 juin 2019 de sorte que la décision expresse de rejet du 16 février 2023 est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 20 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite intervenue le 1er décembre 2022, rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que par une décision du 16 février 2023, la commission de médiation aurait expressément rejeté sa demande au motif que sa situation avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 6 juin 2019, il ne produit pas la décision expresse du 16 février 2023 et, en tout état de cause, la présente demande ne porte pas sur l'attribution d'un logement du parc social, objet de la décision du 6 juin 2019, mais sur l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, l'intéressée s'étant faite expulsée de son logement et se retrouvant à la rue. La requête de Mme A n'est donc pas devenue sans objet et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France sera donc écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est sans domicile depuis le mois d'août 2022, elle ne justifie avoir accompli aucune démarche préalable d'hébergement. En particulier, la demande de logement social déposée en 1998 ainsi que les courriers adressés à la Ville de Paris et à la préfecture ne constituent pas des démarches préalables en vue d'obtenir un hébergement d'urgence. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté le recours amiable de la requérante tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2301720_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel