TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301720_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2023 et le 21 juillet 2023, M. B A et la SCI Fabfour Méribel, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 26 septembre 2022 par le maire de la commune des Allues à la SAS Promo 6 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner solidairement la commune des Allues et la SAS Promo 6 au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- le dossier de demande de permis d'aménager est erroné ;
- l'article UC3 du plan local d'urbanisme est méconnu ;
- l'article UC4 du plan local d'urbanisme est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la SAS Promo 6, représentée par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Elle fait valoir que :
- M. A ne justifie pas de sa qualité pour agir, comme l'exige l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Nallet-Rosado pour les requérants et de Me Crottet pour la SAS Promo 6.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2022, le maire des Allues a délivré un permis d'aménager à la SAS Promo 6. M. A et la SCI Fabfour Méribel demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté :
2. Le permis d'aménager a été signé par M. C au bénéfice d'une délégation temporaire de fonctions consentie le 23 septembre 2022 par le maire des Allues. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit donc être écarté.
Sur le dossier de permis d'aménager :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, les requérants font valoir que le formulaire de demande de permis d'aménager est erroné car mentionnant que le projet n'est pas situé dans un lotissement. Or, le lotissement en question date de 1953 et les règles d'urbanisme qu'il peut contenir sont devenues caduques par l'effet de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Dès lors, et admettant même que l'existence de ce lotissement aurait dû être indiqué sur le formulaire Cerfa, la mention incriminée est sans effet aucun sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme :
" Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :
1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ".
6. Les requérants mettent en avant l'insuffisance de la notice au regard des différentes précisions exigées par l'article R. 441-3. Toutefois, s'agissant d'une simple division en trois lots d'une propriété, sans aménagement de voies ou d'équipements communs pour laquelle un permis d'aménager est requis uniquement du fait que le terrain est situé aux abords d'un monument historique, cette notice était suffisante pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme :
" Le projet d'aménagement comprend également :
1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;
2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
8. S'agissant des équipements publics, le plan de division mentionne pour chaque lot les modalités de raccordement aux différents réseaux. Ces précisions étaient suffisantes, les gestionnaires de ces réseaux, consultés dans le cadre de l'instruction de la demande, ayant pu chacun donner leur avis sur le projet.
9. S'agissant de la composition d'ensemble du projet, le dossier comporte des plans de coupe d'hypothèses d'implantation des bâtiments qui étaient suffisants au regard de la nature du projet de division en vue de la construction.
10. Ainsi, le dossier de demande de permis d'aménager est exempt des insuffisances invoquées.
Sur le respect de l'article UC3 du plan local d'urbanisme :
11. Cet article rappelle que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage suffisante instituée sous seing privé par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Il ne peut être utilement invoqué pour un projet portant sur une division parcellaire, une servitude de passage grevant un lot au profit d'un autre ne pouvant être instituée qu'une fois la division autorisée.
Sur le respect de l'article UC4 du plan local d'urbanisme :
12. Les requérants soutiennent que le dossier ne permet pas de s'assurer du respect de cet article en ce qui concerne les modalités de desserte du terrain d'assiette du projet par le réseau d'assainissement et la gestion des eaux pluviales.
13. S'agissant de l'assainissement, le projet a fait l'objet d'un avis favorable de l'entreprise en charge du service qui a noté que le réseau des eaux usées était présent et suffisamment dimensionné. Pour ce qui est des eaux pluviales, il ne ressort pas des pièces du dossier que les futurs projets de construction ne pourraient pas respecter les exigences de l'article UC4 et qu'en conséquence, un refus aurait dû être opposé dès le stade du permis d'aménager.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du permis d'aménager du 26 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et la SCI Fabfour Méribel doivent dès lors être rejetées.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et de la SCI Fabfour Méribel une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Promo 6 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A et de la SCI Fabfour Méribel est rejetée.
Article 2 :M. A et la SCI Fabfour Méribel verseront à la SAS Promo 6 une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune des Allues et à la SAS Promo 6.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2301720_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel