TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301721_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 23 février 2023 et le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole la liberté d'entreprendre et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été trompée par la personne qui la représentait en première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Djemaoun, substituant Me Megherbi, avocat, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il soutient, en outre que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - les observations de Me Matondo, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1996, demande l'annulation de la décision en date du 16 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme B sur le territoire français. Le préfet s'est prononcé sur les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'existe plus depuis mai 2021, elle doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 612-10 de ce code. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement a été contesté devant le tribunal de céans le 25 avril 2022. Le caractère suspensif du recours dirigé contre l'arrêté du 7 février 2022 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'interrompre le délai de départ qu'il fixe. Mme B ne justifie pas de circonstances humanitaires. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet rappelle que Mme B est entrée en France le 30 août 2018, qu'elle a séjourné sur le territoire français jusqu'au 23 novembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, qu'elle s'est prévalue de la seule présence en France de son oncle et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. En conséquence, le préfet a pu, par une exacte application des dispositions précitées, prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour d'une année. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle au motif que le préfet ne mentionne pas la présence de son époux sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait informé le préfet de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Dans tous les cas, ce mariage est très récent. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B soutient que le préfet du Pas-de-Calais, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an alors qu'elle est mariée, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si la requérante se prévaut de son mariage avec un compatriote le 29 octobre 2022, ce mariage présentait un caractère particulièrement récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune des intéressés puisse être tenue pour établie. La requérante est entrée en 2018 sur le territoire français. Elle a bénéficié du statut d'étudiant jusqu'au 23 novembre 2020. Cette période ne peut pas être retenue pour apprécier la durée de son séjour sur le territoire français. Si Mme B invoque la présence d'un oncle et de son époux sur le territoire français, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 22 ans. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, la liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France, qui ne prévoient pas que ceux-ci puissent librement exercer une activité professionnelle non salariée en France. Les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 9. En dernier lieu, si Mme B invoque la circonstance d'avoir été trompée par son avocat dans son précédent recours exercé contre l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301721_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel