TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301721_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 à 17 heures 50 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2023, M. B D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, excepté le dimanche, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas établi que la préfecture a effectué des démarches pour son départ et que ce dernier constitue une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant arménien, est entré en France pour présenter une demande d'asile enregistrée le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges. Le recours en annulation formé par M. D contre ces deux décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 février 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont M. D demande l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Vosges. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer l'arrêté en litige par arrêté de la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est du 6 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 6. Il est constant que les autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. D, ont donné leur accord en vue de son transfert par une décision du 24 novembre 2022 et ont été informées de la prolongation du délai d'exécution de cette décision en raison du recours en annulation formé par M. D contre l'arrêté du 4 janvier 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation faute d'une perspective raisonnable d'éloignement, alors même que les autorités françaises n'avaient pas engagé les démarches à cette fin à la date de l'arrêté contesté. Les modalités d'exécution telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ne sont pas davantage entachées d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Pialat et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, C. Marini La greffière L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301721_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel