TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301721_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Demars, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le récépissé correspondant à sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'en cas de contrôle il s'expose à une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le contrat d'apprentissage conclu avec un employeur dans le cadre de son CAP ; - la condition d'utilité fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la mesure sollicitée doit lui permettre de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la condition d'absence totale d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas expiré et qu'aucune décision explicite n'est intervenue ; - la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie, dès lors qu'il a déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour dont le dossier était complet ; - la mesure sollicitée présente un caractère provisoire, dès lors que la remise d'un récépissé ne préjuge pas de son droit au séjour. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 413-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 4. M. B expose que par un courrier reçu par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 12 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code. Il expose également que le dossier de sa demande était complet. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par l'intéressé que l'autorité préfectorale aurait regardé son dossier comme étant complet et l'aurait admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour en vertu des dispositions précitées de l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont dépourvues d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de M. B, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301721
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301721_20230721
Données disponibles
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