TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301721_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la Sarl Guyane Santé Hibiscus, représentée par Me Quadéri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/159 du 31 mai 2023 par lequel la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a autorisé la SAS Canopée à exercer l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée à Saint-Laurent du Maroni ; 2°) de mettre la somme de 3.000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Guyane Santé Hibiscus invoque le vice de procédure et l'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la SAS Canopée, représentée par Me Dugast, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Guyane Santé Hibiscus la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, puis fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, l'ARS de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de M. A pour l'ARS de la Guyane, la société requérante n'étant pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création () des activités de soins () ". En vertu du 16° de l'article R.6122-25 du même code, les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.6122-1. 2. La société Guyane Santé Hibiscus demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2023/159 du 31 mai 2023 par lequel la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a autorisé la SAS Canopée à exercer l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée à Saint-Laurent du Maroni. Sur la légalité externe : 3. Il résulte des dispositions des articles L.6122-9 et D.1432-38 2° du code de la santé publique que la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) est consultée par l'ARS sur les demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L.6122-1. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. La société requérante fait valoir que l'ARS a pris sa décision sans avoir été éclairée par l'avis de la CSOS, dont le décompte des votes n'était pas arrêté, en se fondant sur la circonstance que par un courriel du 1er juin 2023, l'ARS a communiqué aux membres de la CSOS un tableau récapitulatif des candidatures, des avis techniques de l'ARS et des avis de la CSOS et précisé que " Les votes pour sont en cours de validation par le service Démocratie sanitaire. Ils sont calculés en fonction des présents, présents qui ont beaucoup fluctué au cours de la journée, ce qui nécessite un pointage précis. Cependant, comme la position de la CSOS (pour ou contre) était très nette et claire, nous avons pu inscrire la position de la CSOS sans ambiguïté ". Il ressort toutefois des mentions dépourvues de toute ambiguïté du procès-verbal du 30 mai 2023 que la CSOS, saisie pour avis de deux projets concurrents, a rendu, d'une part, un avis défavorable au projet de la société Guyane Santé Hibiscus à la majorité des voix avec huit voix en faveur de l'avis défavorable émis par le rapporteur de l'ARS et cinq abstentions, d'autre part, un avis favorable au projet de la société Canopée à la majorité des voix avec neuf voix en faveur de l'avis favorable émis par le rapporteur de l'ARS et quatre abstentions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs dans le décompte des avis favorables au projet de la société Canopée, à les supposer établies, auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'ARS. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité externe : 6. L'article L.6122-2 du code de la santé publique dispose que : " L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L.1434-2 ou au 2° de l'article L.1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. () ". L'article R.6122-34 du même code dresse la liste limitative des motifs pour lesquels une décision de refus d'autorisation peut être prise, parmi lesquels : " 5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L.6122-5 et L.6122-7 ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L.6122-5 dudit code : " L'autorisation mentionnée à l'article L.6122-1 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité () ". 7. Si la société requérante soutient que l'ARS s'est abstenue de s'assurer de la satisfaction du projet à l'ensemble des conditions d'autorisation requises, en particulier à l'engagement prévu par l'article L.6122-5 du code de la santé publique de respecter le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, il ressort du dossier de demande d'autorisation produit par la société Canopée que le moyen manque en fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Canopée, que la société Guyane Santé Hibiscus n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 2023/159 du 31 mai 2023. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Guyane Santé Hibiscus présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Guyane Santé Hibiscus, sur le même fondement, la somme de 1.200 euros à verser à la société Canopée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Guyane Santé Hibiscus est rejetée. Article 2 : La société Guyane Santé Hibiscus versera à la société Canopée la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Guyane Santé Hibiscus, à l'agence régionale de santé de la Guyane et à la Sas Canopée. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Rolin, présidente-assesseure, Mme Lacau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301721_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel