TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301721_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et 14 mars 2024, Mme B C née A, représentée par Me Lavisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formations paramédicales (IFPM) du centre hospitalier régional d'Orléans a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide-soignante ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFPM du centre hospitalier universitaire d'Orléans de la réintégrer dans la formation d'aide-soignante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'IFPM du centre hospitalier universitaire d'Orléans à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'IFPM du centre hospitalier universitaire d'Orléans une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable tant en ce qui concerne ses conclusions en annulation que ses conclusions indemnitaires qui ne sont que la conséquence du recours pour excès de pouvoir qu'elle forme ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu'un témoin a été entendu hors de sa présence sans qu'elle en soit préalablement informée ; - cette décision est dépourvue de motivation ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et la sanction en litige est manifestement disproportionnée ; - cette décision irrégulière et mal fondée lui a causé un préjudice moral que l'IFPM du centre hospitalier universitaire d'Orléans devra indemniser en lui versant la somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 15 avril 2024, l'institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d'Orléans, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C née A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors d'une part, qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, et d'autre part, qu'elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; - dans ces conditions, il ne peut lui être reproché aucune faute et à supposer que sa responsabilité puisse être retenue, la somme demandée par la requérante n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Condamine, substituant Me Sery, représentant l'institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d'Orléans. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née A, qui exerçait les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a intégré en septembre 2022 la formation d'aide-soignant de l'institut de formations paramédicales (IFPM) du centre hospitalier régional d'Orléans. Son deuxième stage en service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier régional d'Orléans, prévu du 23 janvier au 24 février 2023 a été suspendu par décision du 14 février 2023 sur le fondement de l'article 52 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, en raison de l'accomplissement d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Le 8 mars 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé à son encontre une décision d'exclusion définitive de cette formation. Par sa requête, Mme C née A demande l'annulation de cette décision et sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article 51 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version applicable au litige : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Elèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () ". Aux termes de l'article 52 de ce décret : " Lorsque l'élève a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'élève, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'élève de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un mois, ou de façon définitive ". Aux termes de l'article 53 du même arrêté : " () Le directeur notifie, par écrit, à l'élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la décision d'exclusion définitive a été prise, le 8 mars 2023, par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, constituée au sein de l'IFPM du centre hospitalier régional d'Orléans, et notifiée par courrier du même jour de la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formations paramédicales du centre hospitalier régional d'Orléans, chargée de la direction de l'IFPM. Ce courrier, qui rappelle les dispositions applicables, fait état, en se fondant notamment sur le rapport circonstancié du 9 février 2023 établi par la cadre du service où elle se trouvait en stage, et sur le rapport motivé établi le 17 février 2023 par la coordinatrice des instituts de formations paramédicales du centre hospitalier régional d'Orléans, des faits reprochés à Mme C née A, à savoir un non-respect des règles d'hygiène, une non-identification de situations d'urgence des patients, la tenue de propos ou la réalisation de transmissions non fiables et le non-respect de la discrétion professionnelle, de sorte que la requérante a été mise à même de les contester utilement. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 51 de l'arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige que l'élève, comme les membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles, reçoit communication de son dossier au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. Il est également précisé que " la section entend l'élève, qui peut être assisté d'une personne de son choix " et que " l'élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales ". 5. Mme C née A soutient que ses droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que la cadre de santé du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier régional d'Orléans a été entendue par la section, hors de sa présence, et ce alors qu'elle n'avait pas été préalablement informée de l'audition de ce témoin. Toutefois, d'une part, l'article 51 de l'arrêté du 21 avril 2007 prévoit les garanties reconnues à l'élève dont la situation individuelle est examinée par la section compétente, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de l'informer de l'audition d'un témoin ni de sa présence au cours de cette audition. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la cadre de santé entendue est également la rédactrice du rapport circonstancié transmis à la requérante et aux membres de la section pédagogique avant la séance du 8 mars 2023. Par suite, et alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la requérante, qui a été destinataire de ce rapport, a pu exprimer ses observations en présence d'un conseil, au cours de cette séance, la circonstance qu'il ne lui a pas été proposé d'assister à l'entretien avec la cadre de santé de son dernier lieu de stage n'a pas été de nature à la priver d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il ressort du rapport circonstancié établi par la cadre du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier régional d'Orléans dans lequel Mme C née A a effectué un stage à compter du 23 janvier 2023, qu'un comportement professionnel inadapté et des manquements dans la pratique de l'intéressée ont été constatés. Il est ainsi reproché à la requérante des pratiques contraires aux règles d'hygiène au cours de la toilette d'une patiente, la mise en danger d'un patient au deuxième jour de son stage, l'intéressée se bornant à considérer qu'un scope indiquait une fréquence respiratoire problématique, alors qu'il s'agissait de la désaturation et ne venant pas en aide à une professionnelle pour redresser un patient alors en situation d'urgence potentielle. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet à deux reprises de rappels de la part de deux infirmières sur la nécessité de ne pas tenir de propos sur des informations médicales concernant des patients dans des espaces de passages ni d'exprimer de jugements sur leur état de santé en fonction de leur physique ou de leurs habitudes de vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C née A n'a pas su alerter les professionnels du service par l'alarme prévue lors de la chute d'un patient le 8 février 2023, qu'elle n'a pas sollicité d'aide pour déplacer ce patient et le remettre en position assise, le patient étant tombé au sol en sa présence et ayant subi une fracture de l'humérus. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas été suffisamment accompagnée, que l'interruption de son stage a été réalisée trop précocement et qu'elle a fait l'objet d'évaluations satisfaisantes lors de son stage d'immersion professionnelle avant son entrée à l'IFPM et de son stage en établissement pour personnes âgées dépendantes entre octobre et décembre 2022, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels, eu égard à leur gravité, constituent des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge au sens de l'article 52 de l'arrêté du 21 avril 2007 cité ci-dessus. Dans ces circonstances, Mme C née A n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et qu'ils ne constitueraient pas des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par suite, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves aides-soignants n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni pris une mesure inadaptée en prononçant l'exclusion définitive de la requérante. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme C née A à fin d'annulation de la décision du 8 mars 2023 prononçant son exclusion définitive de la formation d'aide-soignant, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En l'absence d'illégalité fautive de la décision attaquée, les conclusions tendant à la condamnation de l'IFPM du centre hospitalier universitaire d'Orléans à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, ne peuvent qu'être rejetées et ce alors au demeurant, ainsi que le soutient l'IFPM en défense, qu'elles n'ont pas précédées d'une demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFPM du centre hospitalier universitaire d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C née A demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'IFPM du centre hospitalier universitaire d'Orléans à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d'Orléans présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et à l'institut de formations paramédicales du centre hospitalier universitaire d'Orléans. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2301721_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel