TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301722_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Esonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à disposition sur son espace personnel prévu à cet effet par le téléservice " ANEF " une attestation de prolongation d'instruction à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 € à verser à son Conseil. Il soutient que : - il est entré sur le territoire en septembre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 août 2022 puis renouvelé jusqu'au 30 décembre 2022 ; il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour le 9 octobre 2022 et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 février 2023 ; l'absence de renouvellement de cette attestation a justifié la suspension de son stage réalisé dans le cadre de son master ; - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure qu'elle sollicite est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 mars 2023 a été délivré au requérant le 28 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bakayoko, déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, né en 1995 au Burkina Faso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre à disposition sur son espace personnel prévu à cet effet par le téléservice " ANEF " une attestation de prolongation d'instruction à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . ORDONNE : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301722_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel