TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301722_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 12 juin 2023, M. D B, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours au sein de la métropole du Grand Nancy, l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 à 9h au sein du logement qu'il occupe et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudi à 11h aux services de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai au regard de la demande de titre de séjour qu'il déposera et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence valable un an et pourtant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'un an est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son interpellation a été réalisée dans des conditions déloyales et illégales et qu'elle méconnaît les articles 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il possédait un passeport en cours de validité, qu'il a seulement déclaré vouloir rester en France et régulariser sa situation et qu'il n'a pas déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation entraîne l'annulation de l'arrêté dans son ensemble ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il possédait un passeport en cours de validité, qu'il a seulement déclaré vouloir rester en France et régulariser sa situation et qu'il n'a pas déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 septembre 2001, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 5 juin 2023. Par deux arrêtés du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les moyens communs aux décisions comprises dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l'intéressé. A cet égard, la circonstance que le ministre de l'intérieur et des outre-mer et celui du travail, de l'insertion et du plein emploi aient récemment annoncé leur volonté de créer un nouveau titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 3. En deuxième lieu, l'irrégularité des conditions de l'interpellation et de la retenue pour vérification du droit au séjour de M. B est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de son interpellation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné entraîne l'annulation de l'arrêté dans son ensemble ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire des arrêtés contestés, était compétent pour signer lea décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 9. En l'espèce, M. B a été entendu le 5 juin 2023 à 9h40 par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy. A cette occasion, il a été invité à formuler des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Si M. B soutient qu'il n'est pas établi que ses observations aient été transmises aux services préfectoraux, il ressort pourtant des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a tenu compte des déclarations de l'intéressé au cours de cette audition. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour réalisé le 5 juin 2023 à 7h10 par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy, que M. B a présenté un passeport algérien en cours de validité. Dès lors, il disposait de garanties de représentation suffisantes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en considérant qu'il entrait dans le champ d'application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne présentait aucun document d'identité, a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent. 12. Toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est également fondé sur la circonstance que M. B avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 5 juin 2023 à 9h40 que M. B a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie en cas de décision d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des dispositions citées au point 10 en considérant qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, la circonstance que M. B n'a pas déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas, est sans incidence sur la légalité de la décision qui est fondée sur d'autres motifs. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Pour prendre la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance qu'aucune mesure d'éloignement n'avait été précédemment édictée à l'encontre de M. B et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il possédait un passeport en cours de validité, qu'il a seulement déclaré vouloir rester en France et régulariser sa situation et qu'il n'a pas déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu'il ne s'agit pas des motifs de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 juin 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles à fin d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Aït Taleb et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, P. Bastian Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301722_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel