TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301722_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public et que son séjour ne constitue pas un abus de droit ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la remise aux autorités italiennes de M. A, ressortissant gambien né en 2000, et a prononcé, à son égard, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en ce qu'il prononce, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 de ce même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Et aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision ordonnant la remise de M. A aux autorités italiennes a été prise sur le fondement des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 de ce même code. Ainsi, ce dernier ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 de ce code lequel est applicable uniquement lorsque la décision de remise est prise sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la circonstance que son séjour ne constituerait pas un abus de droit et que son comportement personnel ne représenterait pas, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société est sans incidence sur la légalité de la décision contestée laquelle n'est en effet pas fondée sur ces critères. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'un an porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, il ne fait état d'aucun élément ni d'aucune pièce à l'appui d'une telle allégation. Ce moyen doit ainsi être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A alors qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué fait état d'éléments de fait propres à sa situation personnelle notamment de la circonstance qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire, qu'il ne démontre pas avoir habituellement résidé en France ou encore qu'il est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, sans que cela ne soit d'ailleurs contredit par le requérant qui déclare être entré en France le 7 avril 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2023 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2301722
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301722_20230621
TA8722 janvier 2026
DTA_2301722_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301722_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel