TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301722_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant qui est arrivé à échéance le 31 janvier 2023, qu'il en a demandé le renouvellement en sollicitant un changement de statut, qu'il a obtenu une autorisation de travail, qu'il a adressé son dossier le 20 décembre 2022 sans recevoir aucune réponse, malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car son maintien dans l'entreprise est menacé et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une convocation ayant été adressée à l'intéressé pour le 16 mars 2023 pour le dépôt de sa demande de changement de statut. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mamin, conclut aux même fins, aucun récépissé avec autorisation de travail ne lui ayant été remis le 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1997 à Tizi-Ouzou, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant délivré par le préfet de police de Paris le 1er février 2022, valable un an. Le 31 août 2022, il a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue d'occuper un emploi de responsable qualité conformité réglementaire au sein du " Pôle Santé Orgemont " de Vertou (Loire-Atlantique). Il a alors déposé une demande de changement de statut en vue de bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de salarié en préfecture de Seine-et-Marne le 20 décembre 2022, sans recevoir aucune information malgré de nombreuses relances, y compris après l'échéance de son précédent certificat. Par sa requête enregistrée le 21 février 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressé le 16 mars 2023 mais ne lui a remis à cette occasion qu'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler, valable jusqu'au 16 septembre 2023. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 4 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". 5 S'il est constant que M. A a bénéficié d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 31 août 2022 et remplit ainsi les conditions mentionnées au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", lui donnant ainsi le droit, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à bénéficier, lors de l'enregistrement de sa demande de certificat de résidence, d'un récépissé portant autorisation de travail, la remise, le 16 mars 2023, par le préfet de Seine-et-Marne, d'un récépissé ne comportant pas une telle autorisation ne peut s'interpréter que comme une décision de refus de délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail. 6 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, et donc enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301722_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA