TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301723_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 14 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation sur la durée de l'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et dispose de liens en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'administration s'est sentie liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile et de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante turque née le 20 mars 1990, est entrée irrégulièrement en France le 15 octobre 2014 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 novembre 2015. L'intéressée a alors fait l'objet, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2016, d'un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'elle n'a pas exécutée. Le 20 mai 2017, elle a saisi le préfet de la Gironde d'une demande tendant à obtenir un titre de séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2018, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C n'a pas exécuté cet arrêté et a sollicité le 12 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète de la Gironde a encore une fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de la fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de Gironde, librement accessible à tous, que Mme D G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation, en l'absence de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, lui permettant de signer les décisions dont relève l'arrêté attaqué au nom de la préfète de la Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme C se prévaut de l'ancienneté de près de neuf ans de son séjour en France, aux côtés de son époux, et de leurs trois enfants, E né en Turquie le 6 avril 2010, Sahra née en France le 15 juin 2015 et Mert également né en France le 21 septembre 2021, les deux ainés étant scolarisés sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, s'est maintenue irrégulièrement en France à la suite du rejet de sa demande d'asile, malgré l'édiction de deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 29 janvier 2016 et 2 janvier 2018. Il ressort également des pièces du dossier que son époux se maintient lui aussi en situation irrégulière en France, après s'être soustrait à trois mesures d'éloignement prises à son encontre les 30 septembre 2010, 22 mars 2017 et 2 janvier 2018. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle a déclaré que résident encore ses parents, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale constituée par Mme C, son conjoint et leurs trois enfants mineurs puisse se reconstituer en Turquie, où la scolarité de ces derniers pourra débuter ou se poursuivre normalement. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du CESEDA. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du CESEDA en ce qu'elle justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, Mme C se prévaut des mêmes arguments que ceux développés au soutien du moyen examiné au point 4. Pour les mêmes motifs, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et le CESEDA, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation de la requérante et à raison desquelles la préfète de la Gironde a estimé devoir lui refuser le séjour, en indiquant notamment que l'intéressée, qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 15 octobre 2014, s'y est maintenue irrégulièrement en dépit de deux mesures d'éloignement et que si elle a sollicité le 12 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA, elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens en France, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France, pas davantage que d'une insertion durable dans la société française, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents, que la circonstance que ses enfants et son époux résident sans droit ni titre en France n'est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour et que la scolarisation de ses enfants en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France où ils pourront poursuivre leur scolarité. La décision portant refus de séjour, qui contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est à ce titre suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA, la préfète de la Gironde était dispensée de la motiver de manière distincte en application des dispositions précitées au point 7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde se serait abstenue de procéder à l'examen particulier de la situation de Mme C avant de décider de l'éloigner du territoire français. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 12. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 13. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 4, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de la requérante débutent ou poursuivent normalement leur scolarité en Turquie. Dès lors, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, ne méconnait pas les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 16. La décision par laquelle la préfète de la Gironde a fait interdiction à Mme C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA. En outre, elle indique que, bien qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, la requérante a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui a examiné les différents critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point précédent, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 17. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté litigieux, Mme C était en France depuis environ huit années, elle n'a toutefois pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance. Dans ces conditions, et compte tenu de sa situation familiale telle que déjà relevée au point 4, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et ce alors même que l'intéressée ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 19. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 20. Si Mme C peut être regardée comme soutenant qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Turquie, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'OFPRA du 27 avril 2015, confirmée par décision de la CNDA du 6 novembre 2015, n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui ne s'est pas sentie liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I DE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301723_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel