TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301723_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Nièvre demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chantenay-Saint-Imbert pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - la liste " Chantenay 2023 " ne devait pas distinguer les délégués et les suppléants ; - cette liste, dont tous les candidats ont été élus, n'était pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 289 du code électoral. La requête a été communiquée le 20 juin 2023 à M. B E, à Mme L A, à M. G H, à M. J C, à Mme F I et à M. D K, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". 2. Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, sans qu'aucune distinction ne soit opérée, pour l'application de ce principe, entre les fonctions de délégué titulaire et de suppléant. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chantenay-Saint-Imbert, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que la liste unique de candidats, intitulée " Chantenay 2023 ", qui a obtenu les trois mandats de délégués et les trois mandats de suppléants présente, dans l'ordre suivant, les candidatures de M. B E, Mme L A, M. G H, M. J C, Mme F I et M. D K. Cette liste est effectivement composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, s'agissant des trois premiers candidats. Elle ne l'est plus à compter du quatrième, dès lors que M. H et M. C sont de même sexe. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble. 5. Au surplus, il résulte également de l'instruction, comme le soutient à juste titre le préfet de la Nièvre, que la liste unique de candidats, intitulée " Chantenay 2023 " distinguait une liste de candidats aux fonctions de délégués et une liste de candidats aux fonctions de suppléants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chantenay-Saint-Imbert pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, conformément aux motifs du présent jugement.D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chantenay-Saint-Imbert pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Nièvre, à M. B E, à Mme L A, à M. G H, à M. J C, à Mme F I et à M. D K. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Chantenay-Saint-Imbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301723
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2122 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301723_20230622
TA6313 mars 2026
DTA_2301723_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301723_20230622