TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301723_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 février 2023, Mme D A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 6 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ou, à titre subsidiaire, la seule décision du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle devra être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 10 octobre 1970, serait entrée en France le 2 mars 2008, selon ses déclarations. Le 29 janvier 2021, elle a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, chef de la section contentieux/refus, qui disposait d'une délégation de signature en vue de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Cette délégation lui a été accordée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, s'est fondé pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside depuis plus de quatorze ans sur le territoire français. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir tissé des liens anciens et stables sur le territoire français, en dépit de l'ancienneté de son séjour et nonobstant les liens qu'elle a tissés avec sa cousine chez qui elle a résidé entre 2016 et 2019. Si elle fait valoir que ses deux frères résident sur le territoire français, il résulte de ses propres déclarations faites devant la commission du titre de séjour qu'ils ne sont arrivés en France qu'en 2021 et que ses parents résident toujours dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France, ayant seulement travaillé quelques mois au cours des années 2017 et 2019 et si elle fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, celle-ci est très récente puisqu'elle est datée du 25 novembre 2022. En outre, la commission du titre de séjour a émis, le 9 décembre 2022, un avis défavorable à sa régularisation. Enfin, si la requérante a été titulaire d'un titre de séjour valable six mois entre 2018 et 2019, elle a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2013 qu'elle ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence celles formulées à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé C. Goupillier S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, C. Goupillier Le président-rapporteur, S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, C. Goupillier La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301723
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301723_20231024
TA6313 mars 2026
DTA_2301723_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301723_20231024
Données disponibles
- Texte intégral