TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301723_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2023, le 17 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision du 25 mars 2022 mettant à sa charge une somme de 497,07 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité sur la période en litige ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de restituer les sommes retenues et perçues au titre du remboursement de l'indu. Mme A soutient que : - Elle a déclaré, comme elle le devait, le revenu net imposable avant retenues à la source ; - La caisse d'allocations familiales du Rhône a pris en compte des heures supplémentaires exonérées d'impôts qu'elle avait déjà déclarées dans ses déclarations trimestrielles ; - La caisse d'allocations familiales du Rhône a également intégré dans ses revenus la part de cotisation mutuelle prise en charge par l'employeur et les chèques restaurant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la prime d'activité dans le département du Rhône, s'est vu notifier une décision du 25 mars 2022 mettant à sa charge une somme de 497,07 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Elle a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite confirmant l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (). ". 3. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme A un indu de prime d'activité, la caisse d'allocations familiales du Rhône a retenu que celle-ci avait déclaré en 2020 aux services fiscaux un revenu supérieur à ceux résultant de ses déclarations trimestrielles de ressources. Toutefois, l'avis d'imposition de la requérante fait apparaître un revenu de 20 760 euros avant déduction de 10% pour frais professionnels, les bulletins de salaire produits font apparaître quant à eux un revenu annuel d'un montant de 19 281 euros. Si l'agent de la caisse d'allocations familiales a réintégré dans ses revenus une somme de 458,62 euros au titre d'une prime d'intéressement et de participation perçue en avril 2020 et pourtant déjà déclarée et une somme de 105,72 euros au titre d'indemnités journalières perçues en avril 2020, aucun élément ne vient corroborer l'exactitude de la somme de 21 611 euros retenue par la caisse d'allocations familiales, elle-même différente du revenu brut apparaissant sur l'avis d'imposition de la requérante. Dans ces conditions, en déclarant les revenus qui lui ont été effectivement versés, il ne peut être reproché à Mme A d'avoir minoré ses revenus dans ses déclarations trimestrielles. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision confirmant l'indu mis à la charge de Mme A doit être annulée et Mme A déchargée de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge. Il s'ensuit qu'il est superfétatoire de rétablir Mme A dans ses droits à la prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la somme de 497,07 euros soit restituée à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle confirme l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A est annulée. Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme 497,07 euros. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à Mme A la somme de 497,07 euros déjà recouvrée au titre de l'indu de prime d'activité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301723_20240213
Données disponibles
- Texte intégral