TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2301724_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Caen. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A et les observations de Me Hagege pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. C B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il ressort tant de l'arrêté du 15 juin 2023 que du mémoire en défense susvisés que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée est fondée sur la circonstance qu'une décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise le 30 janvier 2023 à l'encontre de M. B. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du fichier FNE produit en défense, qu'une telle décision manque en fait. Dans ces conditions il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions. 3. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois et, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe 1er août 2023. Le président du tribunal, Signé H. ALe greffier, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2301724_20230801
Données disponibles
- Texte intégral