TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301724_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Marne demande au tribunal d'annuler l'élection, comme conseiller municipal de la commune de Congy, de M. B A le 23 juillet 2023, proclamé élu à l'issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales complémentaires du 23 juillet 2023. Il soutient que les dispositions de l'article L. 253 du code électoral ont été méconnues, la candidature de M. A n'ayant pas recueilli le quart des inscrits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après la démission de quatre conseillers municipaux, les électeurs de la commune de Congy (Marne) ont été convoqués le 23 juillet 2023 et, en cas de second tour, le 30 juillet 2023 afin de pourvoir ces quatre postes. A l'issue du premier tour de scrutin, les quatre postes ont été pourvus, et le préfet de la Marne défère au tribunal le résultat de ces opérations électorales en tant qu'il proclame l'élection de M. B A. 2. Aux termes de l'article 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. ". Aux termes de l'article L. 253 du même code : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. ". 3. M. B A a recueilli 42 voix, alors que le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Congy était de 196. Il ne remplissait ainsi pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 253 du code électoral pour être élu dès le premier tour des élections municipales tenant à l'obtention d'un nombre de suffrages égal au quart des inscrits, soit en l'espèce 49. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. B A en qualité de conseiller municipal de la commune de Congy. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. B A en qualité de conseiller municipal de la commune de Congy est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller ; M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRE Le président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301724_20230919
Données disponibles
- Texte intégral