TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301724_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 complétée par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023 à 12 h. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Foucard. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1992, est entrée sur le territoire français au mois d'octobre 2017. Par un arrêté du 9 mai 2019, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par une ordonnance du 17 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 12 novembre 2020, elle a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette demande a été annulée par un jugement du 16 novembre 2022 du tribunal de céans. En exécution de l'injonction adressée en ce sens par le tribunal, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de sa situation et a, par un arrêté du 15 mars 2023, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) " 4. Mme D se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de son intégration dans la société française et de la présence en France de ses deux enfants, en garde alternée avec leur père, M. A C, ressortissant marocain résidant également sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier que par un jugement du 16 mars 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a effectivement fixé les modalités de garde alternée entre les deux parents E né le 8 juillet 2018 et de Malak née le 26 avril 2020, en prévoyant leur résidence habituelle au domicile de Mme D, et le droit de garde de M. A C un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cependant, la seule production de quatre attestations rédigées par une assistante maternelle et la directrice de l'école où l'aîné est inscrit, qui se bornent à indiquer que M. A C vient les récupérer le vendredi soir, et de deux factures, dont une postérieure à la date de la décision attaquée et de quelques photographies non datées du père et ses enfants ne suffisent à établir que celui-ci s'occupe effectivement de ses enfants A ressort également des pièces du dossier qu'outre ses enfants et son ancien compagnon, Mme D ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France. A l'inverse, elle a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, où résident toujours sa famille. Compte tenu de ces éléments et du jeune âge des enfants, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les pièces produites par la requérante ne suffisent pas à démontrer que M. A C est présent dans la vie de ses enfants. L'intéressée n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier l'impossibilité pour son enfant alors âgée de quatre ans de poursuivre sa scolarité au Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il résulte des éléments et circonstances exposés précédemment, que Mme D n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Dès lors que le présent jugement écarte les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est dépourvue de fondement légal doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme D ne démontre pas avoir des liens personnels anciens et stables sur le territoire français en dehors de ses enfants, qui pourront retourner avec elle dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, qu'elle s'est abstenue d'exécuter. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023. Sur le surplus des conclusions : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301724_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel