TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301725_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 27 février 2023, M. F, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités lituaniennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision de transfert :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée par un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie ni avoir régulièrement et réellement saisies les autorités lituaniennes, ni que ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge en application de l'article 18-1b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- viole les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe en Lituanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- elle viole les stipulations des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gall, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, et précise, en outre, que des jugements de tribunaux administratifs ont récemment confirmé l'existence de défaillances systémiques dans la procédure de demande d'asile en Lituanie ;
- les observations de M. E, qui précise qu'il a fait l'objet de mauvais traitements lors de son séjour en Lituanie et qu'il ne souhaite pas y retourner ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant congolais né le 17 juillet 2000, M. F a déposé une demande d'asile en France le 27 décembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités lituaniennes les 30 juillet 2021 et 1er septembre 2022. Saisies le 28 décembre 2022 sur le fondement de l'article 18 1b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités lituanniennes ont implicitement donné leur accord le 18 janvier 2023 à la demande de reprise en charge du requérant. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
6. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Le préfet mentionne la situation personnelle et familiale de M. E, notamment le fait qu'il entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 27 décembre 2022, qu'il ressort de la consultation du fichier " Eurodac " que le requérant a sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies le 28 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18-1b du règlement CE n° 604/2013 précité et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 18 janvier 2023 en application des articles 22 et 25 du règlement UE n° 604/2013 précité, que ces autorités ont été informées par message du 28 décembre 2022 en application de l'article10 du règlement CE n°1560/2003 précité, qu'en application de l'article 3 et du chapitre III du règlement précité, elles doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile du requérant. L'arrêté attaqué précise également que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 précisé, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le requérant n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Ces mentions sont suffisantes pour permettre au requérant de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. E le 27 décembre 2022, en langue française, comprise par l'intéresse comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet du Val-d'Oise le 27 décembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par ledit préfet et sur lequel est apposée la signature de M. E, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui l'a revêtu de ses initiales et d'un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Enfin, cet entretien a été conduit en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Le requérant n'allègue, ni, a fortiori, n'établit que les informations recueillies qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, soient inexactes ou incomplètes et ne démontre pas qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensables avant l'édiction de la décision en litige ou encore qu'il n'aurait pas été mis en mesure de solliciter à cette occasion toute explication supplémentaire sur la procédure mise en œuvre. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. E, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 2 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
13. Le préfet du Val-d'Oise produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 27 décembre 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen " Eurodac " à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. E lors de la présentation de sa demande d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de reprise en charge et de l'accusé de réception de cette requête émis le 28 décembre 2022, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national lituanien, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressé, que les autorités lituaniennes ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge. En application des dispositions susmentionnées, les autorités lituaniennes ont implicitement acceptées la prise en charge de M. E le 18 janvier 2023 . Dès lors, en se fondant sur les documents précités, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer le transfert de l'intéressé vers la Lituanie.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. D'une part, si M. E soutient que les autorités lituaniennes font preuve de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et qu'il a été enfermé dans un camp dans des conditions inhumaines d'hébergement, les photographies produites au soutien de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'il a personnellement subi, ou risque de subir à nouveau, en Lituanie des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. D'autre part, en se bornant à se référer en des termes généraux à des rapports et articles émanant d'organisations non gouvernementales, ainsi qu'à un arrêt de la cour de justice de l'Union européenne portant sur un point précis de la législation lituanienne concernant les modalités de dépôt des demandes de protection internationale dans la situation d'urgence déclarée le 2 juillet 2021 à la suite d'un afflux massif d'étrangers en provenance du territoire biélorusse, le requérant n'avance aucune raison sérieuse de croire à l'existence en Lituanie, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à faire craindre que, à la date de la décision contestée, sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
17. Par ailleurs, si M. E n'apporte aucune précision sur la date de son entrée en France, celle-ci est nécessairement postérieure au 1er septembre 2022, date de la seconde prise de ses empreintes par les autorités lituaniennes. En outre, s'il justifie qu'une sœur de nationalité française réside en France, il ne démontre pas l'ancienneté et la pérennité des relations qu'il entretient avec elle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. E ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-d'Oise décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
19. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
20. M. E étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. A La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301725Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301725_20230306
Données disponibles
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