TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301725_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Nièvre demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Marzy pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que l'unique liste de vingt candidats n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. La requête a été communiquée le 20 juin 2023 à M. AL O, à Mme L O, à Mme AD AA, à M. D B, à M. K AF, à M. AG I, à Mme F R, à Mme AC J, à Mme AI S, à M. P V, à M. AJ Q, à M. Z G, à M. Y X, à Mme AH A, à Mme M AB, à Mme H Baron, à Mme W U, à Mme AK AE, à M. C E et à M. T N, qui n'ont pas présenté individuellement de mémoire en défense. Par un mémoire non signé, enregistré le 22 juin 2023, à en-tête de la commune de Marzy, transmis par M. Z G, " les délégués du conseil municipal " concluent au rejet du déféré. Ils soutiennent que : - la parité a été respectée s'agissant du nombre de délégués désignés de chaque sexe ; - il a été très difficile de réunir les conseillers municipaux le 9 juin 2023 et il sera encore plus difficile de le faire à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet ; - ils sollicitent la bienveillance du tribunal. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, sans qu'aucune distinction ne soit opérée, pour l'application de ce principe, entre les fonctions de délégué titulaire et de suppléant. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Marzy, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que la liste unique de candidats, intitulée " Marzy, l'engagement durable ", qui s'est vu attribuer les quinze mandats de délégués et les cinq mandats de suppléants, présente, dans l'ordre suivant, les candidatures de M. AL O, de Mme L O, de Mme AD AA, de M. D B, de M. K AF, de M. AG I, de Mme F R, de Mme AC J, de Mme AI S, de M. P V, de M. AJ Q, de M. Z G, de M. Y X, de Mme AH A, de Mme M AB, de Mme H Baron, de Mme W U, de Mme AK AE, de M. C E et de M. T N. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats délégués et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Marzy pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Marzy pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Nièvre, à M. AL O, à Mme L O, à Mme AD AA, à M. D B, à M. K AF, à M. AG I, à Mme F R, à Mme AC J, à Mme AI S, à M. P V, à M. AJ Q, à M. Z G, à M. Y X, à Mme AH A, à Mme M AB, à Mme H Baron, à Mme W U, à Mme AK AE, à M. C E et à M. T N. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Marzy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, C. ChapironLa République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301725
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Chronologie de l'affaire
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TA2122 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301725_20230622