TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301726_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, Mme A fait valoir que le préfet du Nord lui a délivré un récépissé valable du 4 mars 2023 au 3 septembre 2023 et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions, mais entend maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que le 4 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme A un récépissé valable du 4 mars 2023 au 3 septembre 2023. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301726
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301726_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel