TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301726_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Nièvre doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sauvigny-les-Bois pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - la liste " Sauvigny, vers une nouvelle réussite " avait droit à deux mandats de délégués et deux mandats de suppléants, alors que cinq candidats de cette liste ont été proclamés élus ; - le premier suppléant déclaré élu de la liste " Sauvigny, vers une nouvelle réussite " aurait dû être M. I et non Mme H, et Mme B, en sixième position sur cette liste, n'aurait pas dû être proclamée élue. La requête a été communiquée le 20 juin 2023 à M. D I, à Mme G H, à M. K N et à Mme J B, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". 2. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 138 du même code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. ". L'article R. 140 de ce code dispose que : " Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus. ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 141 dudit code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. ". Aux termes enfin de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 3. L'effectif légal du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois est fixé à quinze membres, et ce conseil municipal devait désigner trois délégués et trois suppléants. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales que deux listes étaient présentées, que la liste intitulée " Sauvigny, vers une nouvelle réussite ", qui comportait six candidats, a obtenu dix des quatorze suffrages exprimés et que la liste intitulée " M E ", qui comportait un seul candidat, a obtenu les quatre autres suffrages exprimés. Il s'ensuit que le quotient électoral s'établissait à 4,67 (14/3), s'agissant tant des délégués que des suppléants. Dès lors, il devait être attribué deux mandats de délégués et deux mandats de suppléants à la liste " Sauvigny, vers une nouvelle réussite ", eu égard au nombre de fois que le quotient électoral était contenu dans le nombre de suffrages de chaque liste. Les mandats non répartis, soit un mandat de délégué et un mandat de suppléant, devaient être conférés à la liste " M E ", dès lors que le rapport entre le nombre de suffrages recueillis par cette liste et le nombre de mandats déjà attribués, plus un, était égal à 4 (4/(0+1)), tant pour les délégués que pour les suppléants, tandis que ce même rapport, pour la liste " Sauvigny, vers une nouvelle réussite " était égal à 3,33 (10/(2+1)), tant pour les délégués que pour les suppléants. Il résulte ainsi des dispositions précitées de l'article R. 141 du code électoral que la liste intitulée " Sauvigny, vers une nouvelle réussite " pouvait se voir attribuer deux mandats de délégués et deux mandats de suppléants, et que la liste intitulée " M E " pouvait se voir attribuer un mandat de délégué et un mandat de suppléant. Par suite, les candidats classés en troisième et quatrième positions de la liste " Sauvigny, vers une nouvelle réussite ", M. I et Mme H, auraient dû être proclamés élus suppléants, dans cet ordre, et non ceux classés en quatrième, cinquième et sixième positions de cette liste, Mme H, M. N et Mme B. Enfin, la liste " M E " ne comportant qu'un seul candidat ne pouvait se voir attribuer de mandat de suppléant. Ce mandat non pourvu ne pouvait davantage être alloué à la liste " Sauvigny, vers une nouvelle réussite ". 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander l'annulation de l'élection en qualité de suppléants de M. N et de Mme B, la proclamation de M. I en qualité de suppléant et la réformation de l'ordre des candidats proclamés élus suppléants, en rectifiant le procès-verbal des opérations comme suit : 1. M. I / 2. Mme H.D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. K N et de Mme J B en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. D I et Mme G H, dans cet ordre. Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sauvigny-les-Bois pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent des électeurs sénatoriaux, établi par le préfet de la Nièvre, sont réformés, en tant qu'ils ne sont pas conformes aux articles premier et 2 du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Nièvre, à M. D I, à Mme G H, à M. K N et à Mme J B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Sauvigny-les-Bois. Copie en sera adressée pour information à M. A C, à Mme F L et à M. M E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301726
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301726_20230622