TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301727_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme F D, représentée par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - cet arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait se rendre par ses propres moyens en Italie en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été informée du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'elle aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - elle n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence des conditions matérielles d'accueil en Italie ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré les informations publiques relatives à la situation des demandeurs d'asile transférés vers l'Italie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la méconnaissance de ses observations et du défaut de mise en œuvre des clauses discrétionnaires ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - cet arrêté est dépourvu de base légale ; - il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence ; - cet arrêté porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet ne démontre pas l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cambon, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante est arrivée en France par l'Italie après avoir quitté la Guinée, qu'elle a été contrôlée en Italie en octobre 2022, qu'on ne peut renvoyer vers l'Italie compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qu'en effet depuis 2022 et début 2023, la situation en Italie s'est de nouveau dégradée, qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques, qu'il faut tirer les conséquences de la circulaire des autorités italiennes du 5 décembre 2022, suspendant les transferts vers l'Italie, qu'en pratique soit les personnes ne peuvent être réadmises en Italie, soit elles n'y bénéficieront d'aucune prise en charge, que l'Italie n'accepte toujours pas les demandeurs d'asile, ainsi que le prouve un article de presse de mars 2023, et que l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit donc trouver à s'appliquer jusqu'à un retour à un meilleur respect du règlement par l'Italie, - les observations de Mme D assistée de M. C, interprète en langue soussou, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, né le 29 décembre 1996 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a déclaré être entré sur le territoire français le 28 décembre 2022. Elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 19 janvier 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités italiennes le 19 octobre 2022. Par deux arrêtés du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par sa présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert Mme D aux autorités italiennes vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait essentiels relatifs à la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 19 janvier 2023, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", le guide du demandeur d'asile et la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac " rédigés en français. Les pages de garde de ce guide et de ces brochures, sur lesquelles Mme D a apposé sa signature, mentionnent qu'elles ont été lues en intégralité par l'agent préfectoral et traduites par un interprète en langue soussou, que l'intéressée a déclaré comprendre parfaitement. Dans ces circonstances, en lui remettant les brochures prévues à l'article 4 du règlement précité en langue française, le préfet ne l'a pas privé d'aucune garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reçue en entretien individuel le 19 janvier 2023 au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Elle a été mise à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené avec l'aide d'un interprète en langue soussou, par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être également écarté. 9. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposaient pas au préfet de mentionner dans l'arrêté la possibilité qu'avait la requérante de se rendre en Italie par ses propres moyens, alors que celle-ci ne justifie pas avoir fait part de son intention de rejoindre volontairement ce pays. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'oblige l'administration à informer le demandeur d'asile que la France deviendrait l'Etat responsable de l'examen de sa demande en cas d'inexécution du transfert dans les six mois. Il s'ensuit que les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 10. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée contre la décision de transfert. 11. En septième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, Mme D se borne à soutenir que la comparaison entre les empreintes relevées en France et en Italie n'aurait pas été réalisée par un expert compétent, mais elle ne conteste pas les informations issues de cette comparaison. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté. 12. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D et, notamment, qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressée, sans se fonder sur des éléments objectifs ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 13. En neuvième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert d'un demandeur à l'Etat membre responsable peut être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit au recours. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider de transférer Mme D sans la mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 14. En dixième lieu, le préfet de la Haute-Garonne démontre, par les pièces qu'il produit, que la demande de prise en charge de Mme D été adressée aux autorités italiennes le 26 janvier 2023, soit dans le délai imparti par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement, via le réseau de communication " DubliNet ". Il établit également que les autorités italiennes ont donné leur accord explicite à la prise en charge de Mme D sur la base de ces mêmes dispositions le 23 mars 2023. En conséquence, le moyen invoqué par la requérante à ce titre doit être écarté. 15. En onzième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En tout état de cause, ce moyen manque en fait. 16. En douzième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D. 17. En treizième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 18. M. B soutient que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, tant en ce qui concerne l'accès à l'hébergement et à la santé que la réduction des garanties procédurales ou le risque de détention prolongée et de mauvais traitements. Toutefois, ni les rapports dont il se prévaut dans la requête ni la circulaire du ministère de l'intérieur italien en date du 5 décembre 2022 demandant aux Etats membre de suspendre les transferts vers l'Italie pour des " raisons techniques ", ne permettent pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 19. En quatorzième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 20. Si Mme D soutient que l'Italie ne serait pas en capacité de l'accueillir, elle n'établit pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle serait personnellement exposée à des risques réels de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert aux autorités italiennes. Mme D n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 21. En quinzième et dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 23. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation précise les éléments de droit, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que la requérante fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord des autorités italiennes en date du 23 mars 2023, initialement valable six mois. Il est ainsi suffisamment motivé. 24. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. 25. En quatrième lieu, la requérante conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite en satisfaisant à toutes les convocations qui lui ont été adressées. Toutefois l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 26. En cinquième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de Mme D en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services de police de Toulouse. L'intéressée n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 27. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable alors que les autorités italiennes ont donné, le 23 mars 2023, leur accord explicite pour la reprise en charge de l'intéressée. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cambon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301727_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel