TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301727_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de la signataire de l'acte ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet se fondant à tort sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne démontre pas que l'éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui trouve son fondement dans le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les observations de Me Verilhac, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et soulève un moyen tiré du détournement de pouvoir dès lors que les décisions contestées n'ont été prises par le préfet qu'en vue de faire obstacle à son projet de mariage ;
- et les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue portugaise, qui déclare s'en remettre aux développements de son conseil.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 23 septembre 1992 à Sao Paulo, a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour par les services de la gendarmerie le 27 avril 2013. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme D E, qui a signé la décision contestée, dispose d'une délégation de signature, par arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 27 avril 2023 établi par les services de la gendarmerie, que M. C a été entendu, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France ainsi que sa situation au regard de son droit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il nourrit un projet de mariage ainsi que des liens étroits qu'il entretient avec les trois enfants de sa compagne. Toutefois, si la réalité de la relation du requérant avec sa compagne, présente à l'audience accompagnée de ses parents et de deux de ses filles, est établie, il ressort des pièces du dossier que M. C ne réside avec sa compagne et ses enfants que depuis le mois de juillet 2022, ce qui révèle le caractère très récent de leur communauté de vie à la date de la décision attaquée. Il ressort également des déclarations de l'intéressé lui-même lors de son audition du 27 avril 2023 que le couple n'a engagé les démarches en vue de se marier qu'au début de l'année 2023. Enfin, le requérant, présent en France depuis moins de deux ans, ne justifie pas davantage d'une particulière insertion sociale ou professionnelle, ni être dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sœurs ainsi que son enfant né d'une précédente union. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision litigieuse vise les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C ne prouve pas être entré régulièrement en France et n'a en tout état de cause pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision comportant les considérations de motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant leur bienfondé, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, qui relève que M. C n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors même qu'il séjourne en France depuis plus de trois mois, a procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". Enfin, aux termes de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 : " 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois () ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, que M. C, de nationalité brésilienne, n'est pas soumis à une obligation de visa en application de l'accord franco-brésilien précité et n'est dès lors pas entré irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, le requérant ne relève pas du champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est donc entachée d'une erreur de droit.
14. Toutefois, M. C s'étant maintenu en situation irrégulière sur le territoire au-delà du délai d'un délai de trois mois, le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées, ne prive le requérant d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Il y a lieu dès lors de procéder à cette substitution de base légale.
15. En cinquième lieu, M. C, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois, de sorte qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas d'attaches suffisantes en France, ni d'une particulière insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, refuser d'octroyer à M. C, un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
16. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
20. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, l'arrêté du 27 avril 2023 attaqué cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en cas de refus de délai de départ volontaire et énonce les éléments propres à la situation personnelle de M. C. L'examen des motifs de l'arrêté attaqué révèle que les différents critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en considération. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
24. En troisième lieu, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entaché d'illégalité, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C, dont l'arrivée en France est particulièrement récente, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle et s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que tant leur relation que leur communauté de vie sont particulièrement récentes à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.
26. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
27. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
29. En deuxième lieu, si M. C affirme que les modalités de pointage fixées par l'arrêté contesté constitueraient une contrainte excessive, notamment en vue de la réalisation des formalités nécessaires à son mariage avec sa compagne auprès de l'ambassade du Brésil, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
30. En troisième lieu, l'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français sans délai prise concomitamment à l'arrêté d'assignation à résidence litigieux. En outre, le préfet rappelle dans l'arrêté que le requérant n'a pas présenté de document de voyage en cours de validité, de sorte que l'obtention d'un laisser-passer consulaire est requise, pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Au regard de ces éléments, le préfet était fondé à retenir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement pour fonder la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
32. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 l'assignant à résidence.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 27 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
H. B
La greffière,
Signé :
P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301727_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel