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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301727_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Fabienne Griolet, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République de Guinée née le 10 novembre 1999, a déclaré être entrée en France le 22 septembre 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 29 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 décembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 avril 2023, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 de la préfète du Loiret et sur les conclusions en injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a abrogé son arrêté attaqué du 26 avril 2023 obligeant Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée. Il est constant que l'arrêté au 26 avril 2023 n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 de la préfète du Loiret sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fabienne Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fabienne Griolet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la République de Guinée ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Fabienne Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fabienne Griolet, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301727_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel