TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301727_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2023 et deux mémoires enregistrés le 11 juillet 2023 et 28 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la remise immédiate de ses armes et munitions, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d'acquisition des armes, et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir une arme dont il fait l'objet, de lui restituer les armes et munitions qui ont été saisies, d'annuler son inscription au FINIADA, de lui restituer les récépissés de déclaration d'acquisition de ses armes et son permis de chasser. Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 20 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 23 décembre 1978 à Aunay-sur-Odon, est détenteur de deux carabines et un fusil déclarés, et de trois carabines et deux fusils non déclarés. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Calvados lui a ordonné à titre conservatoire de remettre immédiatement l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d'acquisition des armes, et a retiré la validité de son permis de chasse. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives. 3. Par ailleurs, l'article L. 312-10 du même code dispose que : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme. ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du premier alinéa de l'article L. 312-10 du même code, que les personnes dont les armes et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont recensées par le FINIADA. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ". 4. L'arrêté en litige a été pris au motif que M. B a fait l'objet d'un rapport de gendarmerie le 30 janvier 2023 suite au signalement par sa concubine de son comportement suicidaire. Il ressort du rapport d'enquête que les services de gendarmerie sont intervenus le 5 janvier 2023 au domicile du couple, où vivaient également les deux enfants âgés de 9 et 13 ans de madame, dans un contexte de séparation initié par la compagne du requérant en raison de son comportement psychologique au sein de la famille recomposée et de ses problèmes de consommation d'alcool. Selon ce rapport, il aurait manifesté ses intentions suicidaires en saisissant notamment une arme à feu. M. B a fait l'objet d'une interpellation au cours de laquelle son état de santé, jugé incompatible avec une garde à vue, l'a conduit à une hospitalisation de cinq jours au sein de l'établissement public de santé mentale de Caen. S'il ressort des pièces du dossier que l'enquête de gendarmerie consécutive aux évènements du 5 janvier 2023 a été classée sans suite et sans saisie judiciaire des armes découvertes à son domicile, il ressort néanmoins du rapport de gendarmerie que M. B avait déjà fait l'objet d'un signalement de violence intra-familiale envers sa concubine en 2022. Par ailleurs, il ressort de l'extrait de la plainte de sa compagne pour les faits du 5 janvier 2023, que celle-ci mentionne avoir subi des insultes, un chantage au suicide avec arme à feu puis avec un cutter, ainsi qu'une menace de mort à son encontre et envers un tiers. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés excepté la menace de mort à l'encontre de sa compagne, se borne à exprimer des regrets sur son comportement et sa passion pour la chasse, et fournit une attestation de suivi d'un stage, postérieurement à l'arrêté litigieux, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple les 1er et 2 juin 2023. Dans ces conditions, et même si la séparation du couple est intervenue postérieurement à l'arrêté en litige, c'est à bon droit que le préfet a estimé que les faits signalés présentaient un danger suffisamment grave pour l'intéressé lui-même et pour autrui, et que son comportement n'était plus compatible avec la détention d'armes. Par suite, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant au caractère de gravité que présentait le comportement de M. B. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2301727_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel