TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2301727_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A se disant Ibrahime Sacko, représenté par Me Linossier, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale dès lors qu'il justifie de son état civil ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale lui a remis des récépissés depuis le mois de mars 2021 alors qu'elle devait lui remettre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Sacko ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A se disant Sacko. M. A se disant Sacko a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 6 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A se disant Sacko, se déclarant de nationalité malienne et l'a obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A se disant Sacko a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 octobre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet de la Haute-Loire a admis au séjour M. A se disant Sacko à titre exceptionnel en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025 lui ouvrant des droits identiques à celle qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du 6 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A se disant Sacko sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A se disant Sacko. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Sacko est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ibrahime Sacko et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301727
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2301727_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel